Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2406800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406800
Date de décision :
14 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 29 mai 202, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ainsi que les décisions du même jour de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées maintenant ses refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance du 8 juillet 2024 transmettant au tribunal judiciaire de Bobigny le litige en ce qu'il porte sur les décisions du 19 mars 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées maintenant ses refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de l'assurance vieillesse des parents au foyer ;
- le courrier du médiateur désigné par le tribunal sur le litige relatif au refus de délivrance d'une carte de stationnement, indiquant que les parties étaient parvenues à une solution amiable par la délivrance de cette carte au requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique