Tribunal Administratif de Nîmes, 10 août 2023. 2302305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302305
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme E C et M. B A, représentés par la SELARL Retex avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Trinit a délivré un permis de construire à l'Entreprise individuelle D ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint Trinit et de M. D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint Trinit, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, l'Entreprise individuelle D, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme C et M. A doivent être regardés comme se désistant purement et simplement des conclusions en annulation de la requête mais maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation de la requête de Mme C et M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que l'arrêté en litige a été retiré avant même l'introduction de la requête, de mettre à la charge de la commune de Saint Trinit et de M. D la somme que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B A, à la commune de Saint Trinit et à l'Entreprise individuelle D.
Fait à Nîmes, le 10 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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