Texte intégral
ARRET DU 15 JANVIER 2002 ----------------------- 00/01602 ----------------------- X... DE SAN Y... épouse Z...
A.../ B... DA C... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame X... DE SAN Y... épouse Z... née le 11 Août 1953 à PRECILHON (64400) Hotel du Commerce Place des Cordeliers 32110 NOGARO Rep/assistant : la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommesd'AUCH en date du 18 Octobre 2000 d'une part, ET : Madame B... DA C... née le 03 Décembre 1969 à NOGARO (32110) Route Riscle 32110 URGOSSE Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 27 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Z...
X..., d'un jugement en date du 18 octobre 2 000 par lequel le Conseil des Prud'hommes d'AUCH a dit que la rupture du contrat de travail dont a fait l'objet Madame DA C...
B... est à l'initiative de l'employeur et l'a condamnée à payer à cette dernière les sommes de 5 668 Francs à titre d'indemnité de préavis, 721,11 Francs à titre d'indemnité légale de licenciement, 17 306,44 Francs à titre de dommages intérêts pour non réintégration après le congé parental d'éducation, a ordonné à Madame Z... de remettre à Madame DA C... le certificat de travail, l'attestation destinée à l'ASSEDIC et de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Attendu que Madame Z... fait grief aux premiers juges d'avoir dit que la rupture du contrat de travail la liant avec Madame DA C... lui était imputable alors qu'à l'issue du congé parental dont cette dernière a bénéficié, elle l'a reprise aux mêmes conditions que lors
de son départ en congés et que c'est, donc, la salariée qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en ne revenant pas travailler à partir du 17 novembre 1999 ; qu'elle explique que c'est, en réalité, Madame DA C... qui, avant son départ en congés, avait souhaité des modifications successives de son contrat de travail pour ne vouloir juste avant son départ n'effectuer que des tâches de femme de ménage qui ne pouvaient être effectuées qu'en fonction des nécessités de l'hôtel ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail étant imputable à la salariée, celle ci doit être déboutée de toutes ses demandes, par ailleurs, injustifiées.
Qu'elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision du Conseil des Prud'hommes, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame DA C..., de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 6 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Madame DA C... demande au contraire à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de dire qu'elle est, en outre, en droit de prétendre à une indemnité d'un montant de 17 306,64 Francs au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, indemnité qui ne lui a pas été allouée en première instance et qui est cumulable avec l'indemnité de l'article L 122 -30 allouée, de condamner, par conséquent, Madame Z... à lui verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 10 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'elle fait valoir, pour l'essentiel, les éléments suivants :
- elle a été embauchée en septembre 1995 par Monsieur Marcel Z... en qualité d'employée à l'hôtel restaurant "le Commerce" à NOGARO, par
un contrat verbal de travail à temps partiel de 78 Heures par mois, moyennant un salaire mensuel de 2 884,44 Francs.
- elle a été en congé maladie du 15 juillet 1996 jusqu'au 14 octobre 1996 puis en congé maternité jusqu'au 2 février 1997.
- à compter de cette date et jusqu'au 14 novembre 1999, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation.
- conformément aux dispositions de l'article L 122-28-6 du Code du travail, son ancienneté dans l'entreprise est, donc, de 2 ans et 6 mois.
- Madame Z... a repris en son nom l'exploitation de l'hôtel du Commerce, de sorte que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 122-12 du Code du Travail.
- le 14 octobre 1999, Madame DA C... a adressé à Madame Z... un courrier recommandé avec accusé de réception pour l'avertir de la reprise de son poste à compter du 15 novembre 1999 ; ce courrier lui ayant été retourné non réclamé par la Poste, elle a dû solliciter Maître BOUNIOL huissier de Justice à NOGARO pour qu'il procède à la notification de ce courrier à la personne de Madame Z..., ce qui a été effectué par acte du 10 novembre 1999.
- au jour de la reprise de son travail, le 15 novembre 1999, elle s'est présentée à l'hôtel du Commerce à 8 heures 55 ; l'employeur lui a alors indiqué qu'il n'y avait aucun travail à lui donner ; elle a fait constater cette situation le même jour par Maître BOUNIOL, huissier de justice lequel, après s'être déplacé à sa requête, à
l'hôtel du Commerce, a dressé procès verbal.
- le 16 novembre 1999, elle est revenue sur le lieu de travail et l'employeur ne l'a fait travailler qu'une heure.
- les conditions de travail ainsi imposées par l'employeur étant inacceptables, elle a décidé de ne plus se présenter à son travail à partir du 17 novembre 1999, ce qui a entraîné une demande d'explication de la part de son employeur, demande à laquelle elle a répondu dès le lendemain en expliquant qu'elle bénéficiait avant son congé parental d'éducation d'un contrat de travail de 78 heures par mois et qu'elle n'acceptait pas une telle modification de son contrat de travail.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que le contrat de travail verbal dont a bénéficié Madame DA C... à compter du mois de septembre 1995, était à temps partiel.
Qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'à compter du 15 juillet 1996, Madame DA C... s'est trouvée en position d'abord de congé maladie puis de congé maternité et enfin de congé d'éducation parentale et ce jusqu'au 14 novembre 1999 inclus.
Attendu, en droit, que tant la durée du travail que sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent, dans un contrat de travail à temps partiel, des éléments qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié.
Qu'en l'espèce, s'agissant de la durée du travail, les différents bulletins de salaires établis jusqu'au mois de mars 1996 inclus, font
état d'une durée mensuelle de travail d'au moins 78 heures, moyennant une rémunération de 2 884,44 Francs brut par mois.
Que si par la suite, les bulletins de paie font référence à des heures travaillées en nette diminution, la preuve de l'accord de Madame DA C... relativement à cette modification des horaires ne saurait résulter de la seule production aux débats des feuilles de pointage des mois de juin et de juillet 1996 contresignées par la salariée, alors que par courrier recommandé du 22 octobre 1996, cette dernière a expressément manifesté son désaccord auprès de son employeur relativement à la diminution de ses horaires de travail tels qu'ils lui ont été réglés au mois de juin et de juillet 1996.
Que par ailleurs, l'employeur n'établit nullement la preuve qui lui incombe de l'accord de la salariée relativement à la répartition de la durée du travail, laquelle n'a même pas été précisée.
Attendu que la possibilité pour un employeur de modifier les horaires en fonction des nécessités du service ou selon son seul pouvoir discrétionnaire est contraire aux exigences légales et notamment à la répartition du travail à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L 212-4 du Code du Travail.
Qu'ainsi en proposant à Madame DA C... à sa reprise du travail, des horaires la mettant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler, Madame Z... a failli aux obligations lui incombant en sa qualité d'employeur.
Que de plus, en réintégrant la salariée à l'issue du congé parental dans un emploi comportant une modification substantielle du contrat résultant d'une diminution conséquente et unilatérale des heures travaillées, Madame Z... n'a pas satisfait aux conditions de réintégration posées par l'article L 122-28-3 du Code du travail, alors qu'elle n'est en mesure de justifier d'aucun motif économique
qui aurait empêché la salariée de retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Attendu que l'inexécution de ses obligations par l'employeur entraîne la rupture du contrat de travail ; que celle ci s'analyse à défaut de lettre de licenciement motivée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à des indemnités de rupture et à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que les premiers juges ont donc retenu à juste titre que la rupture du contrat de travail était à l'initiative de l'employeur.
Que sur les effets de cette rupture, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité légale de licenciement ont été correctement déterminées.
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité telle que visée aux articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail.
Que, dès lors, compte tenu des circonstances de la rupture intervenue sans le moindre respect de la procédure de licenciement et de l'ancienneté de Madame DA C... supérieure à deux ans, il convient de fixer à soit 2 638,38 Euros le montant de l'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L 122-30 du Code du Travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions légales de réintégration du salarié à l'issue du congé d'éducation parentale telles que visées à l'article L 122-28-3 du Code du Travail peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l'indemnité de licenciement ; que l'application des dispositions légales précitées n'exclut pas celle de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et la condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que dans le cas présent et compte tenu notamment de la situation de Madame DA C... au sein de l'entreprise il apparaît justifié de fixer le montant de l'indemnité due à cette dernière à ce titre à la somme de 762, 25 euros.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité qui doit être allouée à Madame DA C... pour non réintégration après le congé parental d'éducation et de la confirmer pour le surplus.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile en cause d'appel.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame Z... qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Réforme la décision déférée seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité qui doit être allouée à Madame DA C... pour non réintégration après le congé parental d'éducation,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Z... à payer à Madame DA C... une somme de 762,25 Euros (5. 000 F) à titre de dommages intérêts pour non réintégration après le congé parental d'éducation,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Madame Z... à payer à Madame DA C... une somme de 2 638,38 Euros (17. 306, 64 F) à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame Z... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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