Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[W] [G]
C/
[H] [Z]
[P] [B] épouse [Z]
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N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXND
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DU 28 JUIN 2023
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Péremption d'instance
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [G]
né le 12 Septembre 1958 à [Localité 21] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 11-14-178) rendu le 02 août 2016 par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel en date du 20 octobre 2016,
à :
[H] [Z]
né le 03 Juin 1973 à [Localité 14] ([Localité 1])
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur,
demeurant [Adresse 2]
[P] [B] épouse [Z]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 16] (16)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 2 août 2016 par lequel le tribunal d'instance de Cognac a :
- constaté l'accord partiel intervenu entre M. [W] [G] et M. [H] [Z] et Mme [P] [Z] sur :
- la limite séparative de leurs propriétés respectives, cadastrées commune de [Localité 21], section [Cadastre 15], soit fixée selon la ligne ABCDEFGHIJK entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 11], 907/546/908 et [Cadastre 8] entre les points A-B et F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R prévues aux plans annexés en pièces 13-1 et 13-2 du rapport d'expertise, joints et annexés à la présente décision,
- la désignation de M. [J] [K] pour poser les bornes manquantes, entre les points H-I-J-K, ce les parties appelées ou présentes et à frais partagés par moitié entre ces dernières,
- la concession d'une servitude de surplomb de la part des époux [Z] sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour le bâtiment appartenant à Monsieur [W] [G] situé sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
- la pose en contrepartie d'une gouttière et d'une descente d'eau sur cette partie de toiture dans un délai d'un mois suivant la présente décision, en laissant M. [W] [G] pénétrer sur la propriété des consorts [Z] pour opérer cette installation,
- le décalage de sa clôture par Monsieur [W] [G] côté Sud afin de permettre aux époux [Z] le libre accès à la trappe d'entretien du regard du réseau d'eau pluviale situé en limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
- le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux sur la parcelle [Cadastre 20] de façon à ce que ces dernières ne soient plus orientées vers la parcelle [Cadastre 19], en particulier par la pose d'un drain entre la descente de la dalle et le puit,
- le retrait par Monsieur [W] [G] du tuyau installé sur sa citerne de récupération et orienté vers la parcelle [Cadastre 19],
- sur le mur de pierre situé côte Nord-ouest, le descellement des tuiles située sur le mur en parpaing et les remettre à leur place d'origine sur le mur en pierre séparant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 3], le remplacement ou le nettoyage des tuiles cassées ou souillées, le retrait des piquets en fer
et la bâche,
- rejeté les demandes d'astreinte relatives à ces points ayant fait l'objet d'un accord, faute qu'une telle mesure soit nécessaire,
- rappelé aux parties que cet accord, en ce qu'il a été constaté par la présente décision, a force exécutoire,
- fait siennes les conclusions du rapport d'expertise de M. [J] [K] en date du l2 janvier 2016, ainsi que les analyses faites par cet homme de l'art,
- fixé la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 12] côté Nord selon la ligne B-C-D telle que prévue par l'annexe n°13-l du rapport de l'expert judiciaire et annexée au présent jugement,
- désigné M. [J] [K] pour poser les bornes destinées à matérialiser cette ligne B-C-D et dit que ce bornage se fera les parties appelées ou présentes et à frais partagés entre celles-ci,
- dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de la situation des immeubles,
- ordonné à M. [W] [G] l'enlèvement de la clôture électrique qu'il a posé entre la limite Nord des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 12] en remplacement de la précédente, ce sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de cinq mois,
- rejeté la demande faite par les époux [Z] tendant à condamner M. [W] [G] de reconstruire en limite de propriété l'ancienne clôture qu'il a arrachée,
- condamné M. [W] [G] à verser à M. [H] [Z] et à Mme [P] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la seule occupation illicite de leur propriété,
- condamné M. [W] [G] à régler à M. [H] [Z] et à Mme [P] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 août 2014,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté M. [W] [G] de ses demandes plus amples ou contraires à ce qui précède,
- condamné M. [W] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par la présente juridiction et confiée à M. [J] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2016 par M. [G] ;
Vu la demande de réinscription après retrait du rôle sur demande conjointe des parties du 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2022 et le 9 juin 2022, portant remise au rôle de l'affaire et incident de péremption, par lesquelles M. et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383, 385 et 386 à 393 du code de procédure civile de:
- constater l'acquisition de la péremption de l'instance conférant au jugement dont appel rendu le 2 août 2016 par le tribunal d'instance de Cognac la force de la chose jugée,
En conséquence,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel.
- les condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Vu les conclusions d'incident signifiées par M. [W] [G] le 23 mai 2023, par lesquelles il demande de déclarer irrecevables les demandes de M.et Mme [Z], de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux [Z] en date du 24 mai 2023, par lesquelles ils poursuivent leurs demandes initiales demandant en outre au conseiller de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables et de débouter M. [G] de l'intégralité de leurs demandes.
SUR CE :
Le conseiller de la mise en état tire de la combinaison des articles 907 et 789 alinéa 1-1° du code de procédure civile, dans leur rédaction résultant du décret du 11 décembre 2009 applicable à la présente instance, l'appel étant postérieur au 1er janvier 2020, compétence exclusive pour connaître jusqu'à son dessaisissement de la demande de constatation de la péremption d'instance en ce qu'elle constitue un incident mettant fin à l'instance.
Selon l'article 386 du code de procédure civile l'instance se périme lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il appartient aux parties de mener la procédure et seules les diligences qui émanent d'elles sont susceptibles d'interrompre la péremption.
Par ailleurs, la radiation qui est une simple mesure d'administration judiciaire laisse subsister l'instance et il est admis que le délai de péremption court à nouveau à compter de la décision qui l'ordonne.
En l'espèce il n'est pas contesté par M. [G] que l'affaire avait été radiée à l'audience des plaidoiries du 6 juin 2019, selon la demande conjointe des parties, et qu'elle n'a été réinscrite au rôle qu'à la demande des intimés le 9 juin 2023, soit plus de quatre après qu'elle a été radiée.
Pour s'y opposer, M. [G] se prévaut d'un accord transactionnel des parties ayant mis fin au contentieux les opposant en date du 17 juin 2017, ce qui leur interdirait de poursuivre toute action en justice à son encontre. Cependant, il s'agit incontestablement d'un argument procédural touchant au fond du litige dont la cour est saisie, antérieur à la radiation administrative, mais qui n'est pas de nature à dispenser les parties de leurs obligations strictement procédurales et notamment de manifester leur volonté de faire progresser le jugement de l'affaire, ne rendant en conséquence pas irrecevable la demande des intimés aux fins de constatation de la péremption, ni ne constituant un juste motif de s'y opposer.
Or, la péremption, qui ne fait que tirer les conséquences d'une absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, permettant de lutter contre les appels abusifs, mais également de sécurité juridique, afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Enfin, l'appelant supportera les frais de l'instance éteinte l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Rejetons la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [W] [G] aux dépens de l'instance éteinte.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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