Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-45.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.310
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Quimper, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société anonyme Armor bétons chantiers, dont le siège est ...,
2 ) de M. Roger X..., demeurant au lieu-dit "Kerlart", Le Trévoux, Bannalec (Finistère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn- Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Quimper, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Attendu qu'à l'occasion d'un litige opposant M. X... à son employeur, la société Armor bétons chantiers, celle-ci s'est fait représenter devant la juridiction prud'homale par M. Chavet, "permanent de l'Union interprofessionnelle patronale du Finistère" ;
que le salarié a contesté le droit de l'employeur de se faire assister et représenter par M. Chavet et que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper est intervenu dans la procédure pour former la même contestation ;
Attendu que, pour déclarer que M. Chavet avait qualité pour assister et représenter l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que l'article R. 516-5 du Code du travail impose seulement que l'intéressé soit délégué permanent ou non permanent d'une organisation syndicale, sans exiger qu'il en soit membre, qu'il appartient à l'organisation syndicale concernée de désigner librement son délégué et qu'il ne peut être fait un sort discriminatoire aux organisations syndicales patronales dont le permanent salarié ne peut adhérer à une organisation syndicale d'employeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué permanent ou non permanent d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale ayant qualité pour assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale doit être membre de l'organisation syndicale qui l'a délégué, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Armor bétons chantiers et M. X..., envers le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Quimper, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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