Texte intégral
N° RG 23/02078 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 12 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [G]
né le 16 Août 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 12 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [J] [G] ayant pris effet le 12 juin 2023 à 15 heures 30 ;
Vu la requête de M. [J] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juin 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 12 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2023 à 08 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [F] [U] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] [U] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [G] a été placé en rétention administrative le 12 juin 2023 à la suite d'une mesure de garde à vue.
La préfecture du loiret a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention et a fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention, suivant ordonnance du 15 juin 2023.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023 à 08h19.
Il critique la décision du premier juge et soulève les moyens suivants à l'appui de sa contestation, renonçant au moyen relatif à la tardiveté de l'avis à parquet du placement en garde à vue :
' Exception d'illégalité : violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme par la prise de décision d'une obligation de quitter le territoire Français,
' Violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme par le placement en rétention administrative,
' Absence de perspective d'éloignement au regard du nombre de décisions d'obligation de quitter le territoire Français déjà prises à l'encontre de M. [G] et qui n'ont jamais abouti, compte-tenu de sa vie familiale et ancienne sur le territoire Français.
Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence à son propre domicile.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme
M. [G] soutient qu'il est porté atteinte à sa vie privée, tant par la prise d'une décision d'une obligation de quitter le territoire Français, que par son placement en rétention administrative, dès lors que ni le préfet ni le premier juge n'ont pris en considération sa situation personnelle, alors qu'il vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants communs, ainsi que les deux filles de celle-ci, que si un dépôt de plainte a été effectué à son encontre pour des faits de violences intra-familiales, ces violences ne sont que présumées et que sa compagne souhaite d'ailleurs son retour à domicile, le projet du couple étant de partir en Italie.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Or la critique de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
M. [G] a d'ailleurs formé un recours à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire Français et son affaire sera évoquée devant le tribunal administratif lundi prochain.
En outre, le premier juge a, par des motifs pertinents, que le magistrat d'appel adopte, estimé que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas que son absence quotidienne du domicile familial aurait des conséquences disproportionnées sur son entourage, étant observé au surplus que les visites familiales au centre de rétention ainsi que les contacts téléphoniques sont autorisés et que le lien avec son entourage pendant la durée de la rétention peut donc être maintenu.
Les deux moyens seront donc écartés.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
M. [G] soutient qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement dès lors que plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire Français ont déjà été prises à son encontre et qu'elles n'ont pas été exécutées, compte-tenu de la stabilité de sa situation familiale en France.
Or, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé se prévaut de sa situation familiale pour expliquer l'inexécution des différentes décisions d'éloignement, alors qu'en réalité, il a refusé de s'y soumettre.
Il ne peut donc justifier par sa propre carence une absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur sa demande d'assignation judiciaire à résidence à son propre domicile
M. [G] sollicite à titre subsidiaire une assignation judiciaire à résidence à son propre domicile.
Il résulte néanmoins des pièces communiquées aux débats que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement antérieures, dont certaines étaient assorties d'une assignation à résidence; qu'il n'a pas respecté ces mesures, le préfet ayant donc légitimement considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'une nouvelle assignation à résidence, lors de la prise de décision d'un placement en rétention le 12 juin dernier, qu'il ne les remplit pas plus à l'audience d'appel, la condition supplémentaire de possession d'un passeport valide n'étant au surplus pas non plus remplie.
Il sera débouté de sa demande d'assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour que M. [J] [G], sous le coup de plusieurs obligations de quitter le territoire Français, n'ayant pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement, dépourvu de documents d'identité et de voyage, relève du principe de la rétention.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à appel.
Fait à Rouen, le 16 Juin 2023 à 18 heure 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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