Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° : N° RG 23/04482 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP3K
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 juin 2018, madame [Y] [D] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 3 avril 2019 devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté madame [Y] [D] de ses demandes.
Le 20 novembre 2019, madame [Y] [D] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 18 avril 2023 a confirmé le jugement rendu, l’infirmant partiellement sur une partie des rappels de salaires.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [Y] [D] a, par exploit d’huissier du 6 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 13.200 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [Y] [D] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 54,5 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit :
- 13,5 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de première instance,
- 41 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt.
Elle soutient que ce délai est déraisonnable à hauteur de 44 mois.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable. Elle précise que l’impossibilité de respecter les délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction sans qu’aucune mesure particulière ne soit prise pas l’État pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées.
Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Elle précise que son préjudice moral est d’autant plus important qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge, et que ses difficultés financières ont entraîné l’expulsion de son logement alors que sa situation de santé est précaire puisqu’elle a été victime d’un AVC en cours de procédure et est désormais reconnue en situation d’invalidité de deuxième catégorie.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 24 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance :
- il s’est écoulé un délai de 9 mois entre la saisine et l’audience et que compte tenu de la période de vacation judiciaire de l’été 2018, le délai n’est susceptible d’être considéré comme excessif qu’à hauteur de 4 mois.
- il s’est écoulé un délai de 5 mois entre l’audience et le délibéré, et compte tenu de la période vacation judiciaire de l’été 2019, le délai n’est susceptible d’être considéré comme excessif qu’à hauteur de 1 mois.
Il soutient que pour la procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 39 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et que compte tenu des périodes de vacation judiciaire de l’été 2020,2021 et 2022, ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 19 mois, sans que le délai d’1,5 mois pour rendre la décision ne soit excessif.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 24 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait encore valoir que la caractérisation isolée d’un délai déraisonnable de procédure ne saurait suffire à justifier l’importante demande de réparation formulée par madame [Y] [D] au titre de son préjudice moral.
Il fait encore valoir que madame [Y] [D], qui ne produit pas de pièce permettant d'évaluer le préjudice financier dont elle sollicite réparation, et ne justifie pas du montant réclamé à ce titre, ne démontre pas davantage subir un préjudice résultant d’une faute imputable au service public de la justice, dès lors qu’il apparaît comme étant directement lié au différend avec son ancien employeur et non à un dysfonctionnement de la justice ; que sa demande de réparation au titre du préjudice matériel ne pourra ainsi qu’être écartée.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [Y] [D] à son employeur devant le Conseil des Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par madame [Y] [D] pour justifier son action :
- entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
- entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Au regard de ces dispositions, tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif.
L'année judiciaire comprend différentes périodes dites de vacations judiciaires, approchant une période de deux mois en été. Cependant, ces périodes ne peuvent justifier les retards constatés, et en conséquence que ces périodes de vacations soient déduites des retards constatés comme le soutient l'AJE, sauf dans l'hypothèse où le délibéré s'inscrit à l’approche une période estivale, justifiant ainsi que la durée ordinaire du délibéré soit portée à 3 mois.
En conséquence, un délai de 10 mois pour audiencer l’affaire est considéré comme excessif pour une durée de 7 mois.
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici 5 mois et 3 semaines soit de 3 mois et 3 semaines, sans que la période de vacations interfère puisque le délibéré aurait dû être rendu au plus tard début juillet 2019.
Le jugement en première instance de l’affaire a été retardé de 13 mois et 3 semaines, ce qui constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [Y] [D], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice implicitement admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée.
Par ailleurs, madame [Y] [D] a relevé appel de la décision la déboutant de ses demandes le 20 novembre 2019 et un arrêt a été rendu le 18 avril 2023, infirmant partiellement le jugement rendu.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de 41 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 26 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [Y] [D] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 39 mois et 3 semaines.
Madame [Y] [D] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’un tel préjudice soit réduit à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d’un contrat de travail demandant la qualification d’une prise d’acte de rupture en licenciement générant une incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il sera par ailleurs précisé que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue ici, une durée particulièrement longue soit près de 55 mois au total dont 39 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Madame [Y] [D] justifie par ailleurs d'un préjudice moral spécifique au-delà de l'incidence qui vient d’être rappelée, en ce que sa situation de mère célibataire avec deux enfants à charge outre les problèmes de santés qu’elle rencontre, rend d’autant plus difficile la durée excessive d'une procédure judiciaire en la matière, sans que la procédure d’expulsion qu’elle indique avoir subi ne puisse, au regard des sommes allouées au titre de la procédure prud’homale, être rattachée dans ses conséquences au titre du préjudice moral au dysfonctionnement constaté.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [Y] [D] par référence à une somme mensuelle de 300 € soit au total 11 925 €.
Madame [Y] [D] fait valoir un préjudice financier mais madame [Y] [D] ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à madame [Y] [D] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [Y] [D] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [Y] [D] la somme de 11 925 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La Greffière La Présidente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04482 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP3K
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [D] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04482 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP3K
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [D] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/04482 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP3K
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [D] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [D] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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