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Tribunal Administratif de Lille, 20 février 2025. 2410874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410874

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B entend demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait d'une folliculite contractée lors de sa détention au centre pénitentiaire de Fresnes en juin 2023. Par un courrier du 25 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en constituant avocat, en application de l'article R 431-2 du code de la justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 431-2 du même code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 3. La requête de M. B tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d'une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat. 4. Par un courrier du 25 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser la requête, dans un délai de 15 jours, en la présentant par l'intermédiaire d'un avocat. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". En dépit de cette demande de régularisation, qui lui a été adressé par lettre recommandée le 25 octobre 2024 et dont il a signé l'accusé de réception le 31 octobre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Lille, le 20 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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