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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00629

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00629

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00629 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBF5 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [V] [O] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025 N° RG 24/00629 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBF5 Code NAC : 88E DEMANDEUR : Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 24/00629 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBF5 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 03 au 10 décembre 2023 et du 10 au 17 décembre 2023. Par courrier en date du 10 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [O] que son arrêt de travail pour la période du 10 au 17 décembre 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ». Mme [O], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 19 janvier 2024 qui, dans sa séance du 11 avril 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période litigieuse. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 avril 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, Mme [O], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 10 au 17 décembre 2023. Elle expose avoir transmis l’avis d’arrêt de travail en lettre simple et fait état de sa bonne foi. Elle indique avoir rencontré des difficultés de santé du fait de sa grossesse et de complications. Elle précise avoir renvoyé une copie de son arrêt à la caisse après avoir constaté le 29 novembre 2023 sur son compte « Ameli.fr » l’absence de réception dudit avis par cette dernière. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [O] du 10 au 17 décembre 2023 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 10 au 17 décembre 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 08 janvier 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe. MOTIFS 1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon l’impression écran produite par la caisse (en pièce n°4), l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par celle-ci le 08 janvier 2024 et que pour s’y opposer Mme [O] soutient avoir envoyé à la caisse son arrêt de travail litigieux le 12 décembre 2023, précisant avoir effectué cet envoi en lettre simple dès sa sortie d’hôpital. Ces affirmations de l’assurée, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, sont cependant insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle. Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse refusant à Mme [O] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 10 au 17 décembre 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [O] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté. 2. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [O], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [O] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable le 11 avril 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 10 au 17 décembre 2023, CONDAMNE Mme [V] [O] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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