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Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-82.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.082

Date de décision :

14 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lydia, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Attendu que, pour condamner Lydia X... pour cession et usage de stupéfiants à six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de la personnalité de la prévenue, de la gravité des faits, de leur commission par une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, les peines d'amende ou de substitution sont inadaptées et que le prononcé d'une peine d'emprisonnement s'impose ; que si la peine de six mois est justifiée par la nature des faits et la personnalité de Lydia X..., il n'apparaît pas opportun de la faire bénéficier du sursis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision par des considérations répondant aux exigences des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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