Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-10.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.616
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Basse-Normandie (CMR), dont le siège est à Caen (Calvados), rue Fred Scamaroni,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. René Y..., demeurant à Argences (Calvados), Airan, Manoir de Ruel,
2°/ M. Rémi Y..., demeurant à Argences (Calvados), ...,
3°/ Mlle Sophie Y..., demeurant à Demouville (Calvados), 15, rue aux Pierrots,
4°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados),
5°/ l'URSSAF du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
6°/ la caisse artisanale vieillesse de Basse-Normandie (CAV), dont le siège est à Coutances (Manche), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la CMR de Basse-Normandie, de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 1988) d'avoir décidé que M. René Y..., gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Société électricité industrielle moultaise (SEIM) devait être affilié en cette qualité à compter du 1er janvier 1986 au régime général de la sécurité sociale, alors que l'article 52 de la loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980, dont les dispositions ont été rendues permanentes par l'article 83-111 de la loi de finances pour 1985, dispose qu'à compter du 1er janvier 1981, les sociétés à responsabilité limtée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à
l'article 8 du Code général des Impôts et que "l'exercice de l'option reste sans effet sur la situation au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société", que la SARL SEIM, constituée le 7 février 1986 entre M. René Y..., gérant minoritaire, et ses deux enfants Rémy et Sophie Y..., a immédiatement opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes de sorte que, M. Y... n'ayant jamais été salarié de la SARL avant cette option, l'arrêt attaqué, qui décide que ce gérant relèverait du régime général de la sécurité sociale et non du régime des travailleurs non salariés, viole l'article 52 précité ainsi que l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 311-2 et L. 311-3 (11°) du Code de la sécurité sociale, tout associé gérant non majoritaire d'une société à responsabilité limitée qui perçoit en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de mandataire social une rémunération, quelle qu'en soit la nature, doit obligatoirement être affilié au titre de son activité de mandataire social, laquelle se distingue d'une activité salariée liée à l'exécution d'un contrat de travail, au régime général de la sécurité sociale ; qu'après avoir relevé que M. René Y... avait constitué avec ses deux enfants au début de 1986 la société à responsabilité limitée SEIM dont il était gérant minoritaire rémunéré, les juges du fond ont exactement déduit du caractère impératif et d'ordre public de la règle édictée par les textes précités que l'intéressé relevait du régime général de la sécurité sociale, à l'exclusion de celui des travailleurs non salariés, sans que l'option exercée dès la création de la société pour le régime fiscal des sociétés de personnes puisse y faire obstacle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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