Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° U 22-18.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société GTMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.252 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clarence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société La Javanaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société GTMC, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Clarence et de la société La Javanaise, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GTMC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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