Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-11.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.832
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 93 B du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., huissier de justice, membre de la SCP X...-B..., est décédé le 20 mai 2000, que ses parts en capital ont été cédées par sa veuve à M. Y... le 4 novembre 2000, le transfert de propriété et la date d'entrée en jouissance étant fixés au jour de la prestation de serment du nouvel associé, intervenue le 26 février 2001, que Mme X... a fait assigner la SCP B...-C..., aux droits de laquelle vient la SCP B...-D..., pour la voir condamner à lui verser les sommes restant dues sur les bénéfices au titre des années 2000 et 2001 ;
Attendu que pour condamner la SCP B...-D...à payer à Mme X... la somme de 6 908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, la cour d'appel, après avoir exactement décidé que celle-ci conservait le droit aux bénéfices attachés aux parts en capital appartenant à son auteur, dans les conditions définies aux statuts, jusqu'à la prestation de serment de M. Y..., a relevé, tout d'abord, par motifs propres et adoptés, que les articles 20 et 21 des statuts, rappelant que l'exercice social qui permet de définir le bénéfice prévu par l'article 22 dont le sort après incidence des reports en plus ou en moins des années antérieures sera décidé par l'assemblée générale qui statuera sur le bénéfice effectivement distribué, est d'une année civile, et que les comptes sont établis à chaque fin d'exercice, qu'aucune exception n'est faite à ce principe de calcul annuel en cas de décès par l'article 36 s'agissant précisément de continuer à rémunérer un capital et non un travail, seul le versement d'acompte sur un résultat bénéficiaire étant prévu par l'article 25 ; que, relevant ensuite que Mme X... n'avait jamais consenti à opter pour la possibilité offerte par l'article 93 B du code général des impôts autorisant la SCP à déposer une déclaration de résultat partielle pour une imposition au jour de la transmission de parts, alors que son accord en tant que cédante était requis par ce texte, elle a retenu que cette rémunération devait être calculée sur la base de l'entier résultat de l'année 2001 et non sur le résultat de ces deux premiers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 36 des statuts, en conformité duquel l'acte de cession avait été établi, stipulait qu'en cas de décès d'un associé, ses ayants droit conservaient le droit aux bénéfices revenant à leur auteur jusqu'à la date de prestation de serment du cessionnaire, de sorte que leur part dans les bénéfices n'avait pas vocation à être affectée, en leur faveur ou leur défaveur, par le résultat réalisé après le jour de la cession, sans que cette stipulation fasse obstacle au principe de calcul annuel des bénéfices, et alors que l'article 93 B du code général des impôts, étranger à la répartition des bénéfices entre les parties à la cession, se bornait à permettre l'imposition immédiate, à la date de la cession, des revenus du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rémunération des parts de Mme X... pour les deux premiers mois de l'année 2001 devaient être calculés sur la base de l'entier résultat de cette année, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP B...-D...la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société B...-D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP B...et D...à payer à Mme Z... veuve X... la somme de 6. 908 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles 22 et 23 des statuts de la SCP d'huissiers B...
D...déterminent le bénéfice distribuable aux associés et l'article 36 de ces mêmes statuts stipulent que les ayants droit de l'associé décédé conservent leur droit au bénéfice revenant à leur auteur, dans les conditions définies ci-dessus, jusqu'à la prestation de serment du cessionnaire, si celui-ci est étranger à la société ; que Gisèle Z... veuve X... a en conséquence droit au bénéfice pour les deux premiers mois de 2001, jusqu'à la prestation de serment du cessionnaire des parts ; que c'est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé que la rémunération des parts sociales du 1er janvier au 28 février 2001 devait être calculée sur la base de l'entier résultat de l'année 2001 et non sur le résultat de ces deux seuls premiers mois ; qu'en effet, si l'article 93B du code général des impôts autorisait la SCP à déposer une déclaration de résultat partielle pour une imposition au jour de la transmission de parts, cette option ne pouvait être exercée que sur demande conjointe de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat ; qu'il n'est pas justifié par la SCP du consentement de Mme Z... veuve X... pour l'exercice de cette option et faute de cette justification, c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que le bénéfice devait être calculé sur l'entier résultat de 2001, en appliquant un prorata pour les deux premiers mois ; que les calculs de M. A... n'étant pas contestés, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 20 et 21 rappellent que l'exercice social qui permet de définir le bénéfice prévu par l'article 22 dont le sort après incidence des reports en plus ou en moins des années antérieures sera décidé par l'Assemblée Générale qui statuera sur le bénéfice effectivement distribué, est d'une année civile et que les comptes sont établis à chaque fin d'exercice ; qu'aucune exception n'est faite à ce principe de calcul annuel en cas de décès par l'article 36 s'agissant précisément de continuer à rémunérer un capital et non un travail, seul le versement d'acompte sur un résultat bénéficiaire étant prévu par l'article 25 ; que Mme X... a donc effectivement droit à la rémunération de ses parts sociales du 1er janvier 2001 au 28 février 2001 sur la base de l'entier résultat de l'année 2001 ; que Monsieur A... a indiqué dans son analyse du 2 juin 2009 que le bénéfice net de l'année 2001 s'établissait à la somme de 276. 305 ¿ et l'Assemblée Générale des Associés du avril 2002 a décidé de sa distribution intégrale, décision corroborée par l'annexe fiscale 2035AS au prorata des parts sociales et du temps de possession de celles-ci ; que Madame X..., qui n'a jamais pour sa part consenti fiscalement par ailleurs à opter pour la possibilité offerte par l'article 93 B du Code Général des Impôts, alors que son accord en tant que cédante était requis par ce texte, reprend la même base de calcul et il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 276. 305 x 15 % (30 % : 2 = moitié des parts sociales) x 2/ 12 (janvier et février 2001/ année 2001) = 6. 908 ¿ ;
ALORS QUE D'UNE PART, l'article 36 des statuts de la SCP X...
B...stipule qu'en cas de décès d'un associé, ses ayants droit conservent le droit aux bénéfices revenant à leur auteur « jusqu'à la date de prestation de serment du cessionnaire » ; qu'en conséquence l'ayant droit de l'associé décédé n'a droit au partage des bénéfices de la société dont il céde les parts que jusqu'au jour auquel la cession devient effective et en fonction du bénéfice réalisé à ce jour ; que sa part dans les bénéfices ne peut être affectée, en sa faveur ou en sa défaveur, par le résultat réalisé après le jour de la cession ; qu'en jugeant que les bénéfices revenant aux ayants-droits de M. X... devaient être calculés en partie sur la période postérieure au 26 février 2001, date à laquelle le successeur de M. X... a prêté serment, la cour d'appel a dénaturé les statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'acte de cession de parts du 4 novembre 2000 stipule également, conformément aux statuts, que « Maître Patrick Y... aura la propriété des parts cédées à compter du jour de la prestation de serment ¿ ; il en aura la jouissance et participera aux résultats sociaux dans la proportion desdites parts à compter du même jour » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé (conclusions p. 3 § 8 Prod. 4), s'il ne résultait pas de l'acte de cession que le cessionnaire avait droit à l'intégralité des bénéfices de l'exercice, à compter du jour de sa prestation de serment et ne participait pas à la répartition du résultat antérieur à son entrée en fonction, qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire, ce qui impliquait que Mme X... n'avait droit qu'à sa part dans le bénéfice effectivement réalisé avant la prestation de serment du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, en raison de l'autonomie du droit fiscal, l'absence d'accord du cédant de parts sociales d'une société civile à l'établissement immédiat de l'impôt sur le revenu lui incombant au titre de l'exercice au cours duquel est intervenue la cession est sans conséquence sur la détermination de ses droits à bénéfices tels qu'ils résultent des statuts de la société et de l'acte de cession ; qu'en déduisant le calcul du bénéfice distribuable au prorata du bénéfice réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2001 de l'absence de consentement de Mme X... à l'exercice de l'option de l'article 93 B du code général des impôts, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 93 B du code général des impôts.
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