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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.218

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ... (1er), et ayant délégation à Chateauroux (Indre), route de la Châtre, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Constructions métalliques de Tourraine, dont le siège social est ..., La riche (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me Boullez, avocat de la société Construction métalliques de Tourraine, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant que les attestations litigieuses étaient corroborées par d'autres éléments de la cause tels que l'avis de l'expert et le document émanant de la délégation de Châteauroux de l'Union des assurances de Paris, les juges du second degré ont, implicitement mais nécessairement, estimé que celleci n'était pas fondée à qualifier lesdites attestations d'attestations de complaisance ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CMT sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP à payer à la société CMT la somme de 7 000 francs par elle exposée et non comprise dans les dépens ; ! La condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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