Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Novembre 2023
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 14 Décembre 2022, RG 22/00602
Appelante
Mme [G] [B]
née le 26 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000670 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
SA HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2021, la société Halpades a donné en location à Mme [G] [B] un local de type T4 de 80 mètres carrés, à usage d'habitation meublé situé à [Localité 2], contre un loyer mensuel de 623,38 euros, outre 65,61 euros de charges diverses, 44,40 euros pour l'eau chaude et 53,47 euros pour le chauffage, soit un total de 786,86 euros.
Mme [G] [B] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 octobre 2021. La commission a orienté Mme [G] [B] vers des mesures imposées de réaménagement des dettes, sur la base d'une mensualité de 81,96 euros. Entrées en vigueur le 14 mars 2022, elles n'ont pas été respectées par la locataire.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la société Halpades a fait délivrer à Mme [G] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 23 septembre 2022, la société Halpades a fait assigner Mme [G] [B] en référé afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir sa condamnation à certaines sommes ainsi que son expulsion..
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 juin 2022,
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné en conséquence à Mme [G] [B] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que faute pour Mme [G] [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [G] [B] à payer à la société Halpades à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 22 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé par provision le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 789,48 euros provision sur charges incluse
- condamné Mme [G] [B] à payer à la société Halpades la somme de 7 109,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 22 décembre 2022 n'incluant pas l'échéance de décembre 2022,
- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [G] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire.
Par acte du 6 janvier 2023, Mme [G] [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle :
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 22 juin,
- lui a ordonné de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- a dit que faute pour elle de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- a dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R, 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- l'a condamnée à régler à la société Halpades à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 22 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- a fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 789,48 euros provision sur charges incluse,
- l'a condamnée à verser à la société Halpades à titre provisionnel, la somme de 7109,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 décembre 2022, n'incluant pas l'échéance de décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture
Statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire
- dire que sa dette à l'égard de la société Halpades sera apurée selon les recommandations du plan édité par la commission de surendettement,
Subsidiairement
- lui octroyer des délais pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Halpades demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions, la cour n'étant saisie d'aucune demande de réformation,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [G] [B] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette de Mme [G] [B] à la somme de 12 065,70 euros à la date du 18 Septembre 2023, et condamner Mme [G] [B] à payer cette somme, en deniers ou quittances,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [B] à payer à la société Halpades la somme de 1650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la Selurl Bollojeon, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif
L'article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
es conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'.
Il est contant en jurisprudence que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l'espèce le dispositif des premières conclusions de l'appelante, notifiées le 23 février 2023 étaient ainsi rédigées :
'- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [G] [B] à l'encontre de la décision rendue par le Juge des Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'ANNECY le 14 décembre 2022 ;
- Constater la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties ;
- Ordonner à Madame [G] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la signification d'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
Statuant à nouveau,
- Octroyer à Madame [G] [B] des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;
Ainsi,
- Autoriser Madame [G] [B] à s'acquitter de cette somme sur une durée maximale de 36 échéances ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- Dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise'.
Le dispositif ne contient donc ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation. Ce dispositif ne peut pas être régularisé par le nouveau jeu de conclusions notifié le 15 septembre 2023 et contenant cette fois une demande de réformation.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur la demande de réactualisation de la dette locative
La société Halpades demande à la cour d'actualiser la dette locative à la somme de 12 065,70 euros, arrêtée à la date du 18 septembre 2023 et de condamner Mme [G] [B] à payer cette somme.
La cour observe que Mme [G] [B] ne conteste pas la dette, ni dans son principe ni dans son montant. Un jugement en date du 7 juillet 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a admis Mme [G] [B] au bénéfice d'une procédure de surendettement, à effet au 7 août 2023. Cette décision retient une créance de la société Halpades à hauteur de 6 579,63 euros remboursable par mensualités de 115,43 euros.
La société Halpades produit un décompte faisant état d'une dette qui s'élève au 31 août 2023 à la somme de 12 180,70 euros. Mme [G] [B] ne démontre pas s'être acquittée des sommes réclamées.
Il convient en conséquence de porter la condamnation de Mme [G] [B] au titre des loyers, charges et indemnités occupation dus à la société Halpades de la somme de 7 109,68 euros à la somme de 12 180,70 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par Mme [G] [B] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Halpades. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la créance locative de la société Halpades à la somme de 12 180,70 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la Selurl Bollonjeon étant autorisée pour ceux d'appel à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Halpades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente