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Cour de cassation, 21 octobre 1998. 96-43.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.314

Date de décision :

21 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Linvosges, société anonyme, dont le siège est 6, place des Déportés, 88400 Gerardmer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Linvosges, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 avril 1994 en qualité de secrétaire par la société Linvosges, appartenant au groupe Mulliez, affectée au service "hôtellerie", a été licenciée le 1er avril 1994 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la suppression de son poste a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise pour diminuer la charge salariale du secteur en difficulté ; Attendu, cependant, que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise appartenait à un groupe, et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si le secteur d'activité de ce groupe éprouvait des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Linvosges aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Linvosges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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