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Cour de cassation, 27 octobre 1981. 80-95.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-95.104

Date de décision :

27 octobre 1981

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Texte intégral

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, 6, 1134, 2052 et 2053 du Code civil, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'appel dit que les prévenus LOMBARD et Y... ont commis l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail et, en conséquence, les condamne à payer des dommages intérêts aux Unions locales CGT et CFDT de Saint-Etienne (v. arrêt attaqué, dispositif, p. 6) ; Aux motifs que les prévenus, malgré le refus d'autorisation de licenciement pour motif économique notifié par l'inspecteur du travail, ont obtenu de quatre salariés la conclusion d'un protocole d'accord, par lequel ces derniers acceptaient la rupture de leur contrat de travail, en contrepartie du paiement des indemnités légales et d'une somme supplémentaire égale au salaire mensuel moyen des douze derniers mois ; que cet accord est nul comme contraire aux dispositions de l'article 6 du Code civil ; qu'en effet, les dispositions relatives aux licenciements pour motif économique, qui intéressent non seulement la garantie mais aussi le contrôle de l'emploi, sont des dispositions d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger en écartant par là-même les diverses garanties qu'elles édictent (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2, notamment) ; Alors que les dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail ne s'appliquent qu'au licenciement et non à la rupture amiable du contrat de travail, résultant de la conclusion d'une transaction entre l'employeur et le salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, 6, 1134, 2052 et 2053 du Code civil, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; En ce que la Cour d'appel dit que les prévenus LOMBARD et Y... ont commis l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail et, en conséquence, les condamne à payer des dommages-intérêts aux Unions locales CGT et CFDT de Saint-Etienne (v. arrêt attaqué, dispositif, p. 6) ; Aux motifs que, malgré le refus d'autorisation de licenciement pour motif économique, opposé par l'inspecteur du travail, les prévenus ont obtenu de quatre salariés la conclusion de protocoles d'accord, par lesquels ces derniers acceptaient la rupture de leur contrat de travail, en contrepartie du paiement des indemnités légales et d'une somme supplémentaire égale à trois fois le salaire mensuel moyen des douze derniers mois ; que le consentement des salariés a été obtenu par des moyens dolosifs ; qu'en effet, la rédaction des protocoles, invoquant la nécessité d'une restructuration imposée par des impératifs économiques, accordait force et crédit aux affirmations du prévenu Y... sur le droit des salariés au versement des prestations de l'ASSEDIC ; que ceux-ci ont été volontairement induits en erreur sur les effets des protocoles à leur égard, puisque faisait défaut l'un des éléments essentiels pris par eux en considération pour donner leur consentement, ainsi que cela résulte de leurs affirmations (v. arrêt attaqué p. 4, dernier alinéa, notamment) ; Alors que les salariés avaient à charge de prouver que leur consentement avait été déterminé par la certitude qu'ils percevraient des ASSEDIC l'allocation spéciale versée en cas de licenciement économique et que cette certitude avait été provoquée par des manoeuvres dolosives imputables aux prévenus ; que ceci est exclu par la constatation de fait de la Cour d'appel selon laquelle "les protocoles d'accord (faisaient) référence aux difficultés économiques et au refus de l'inspecteur du travail d'accorder les autorisations de licenciement, malgré le motif allégué" (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er) que cette constatation de fait établit que les salariés ont eu connaissance dudit refus et, sauf erreur de droit inopérante, qu'ils ne pourraient prétendre à l'allocation spéciale versée par les ASSEDIC en cas de licenciement économique régulièrement autorisé par l'autorité administrative compétente ; qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de cette constatation de fait, pour se borner à faire état des affirmations des salariés (v. arrêt attaqué p. 4 alinéa 2 et 3), la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors que, au surplus, à supposer par pure hypothèse que les protocoles d'accord fussent entachés d'une cause de nullité contractuelle, cette nullité serait sans conséquence au regard de la responsabilité pénale des prévenus ; qu'en effet, il demeurerait que feraient toujours défaut les "licenciements", sans lesquels les articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail sont inapplicables ; qu'ainsi la Cour d'appel aurait encore violé lesdits articles ; Ces moyens étant réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la direction de la société des nouvelles galeries, envisageant de procéder dans son magasin de Saint-Etienne au licenciement pour des motifs économiques, d'un certain nombre d'employés, a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation prévue par l'article L. 321-7 du Code du travail ; que cette autorisation lui ayant été refusée, elle n'a exercé aucun recours mais a, notamment, obtenu de quatre salariés la signature de "protocoles d'accord" par lesquels ceux-ci acceptaient de quitter l'entreprise en contrepartie de diverses indemnités ; que toutefois, trois d'entre eux ont dénoncé ces accords dès qu'ils ont appris que, contrairement à ce qui leur avait été indiqué, ils ne leur ouvraient pas droit au paiement des indemnités de chômage prévues par la loi au cas de licenciement pour motif économique ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Y..., directeur du magasin de Saint-Etienne et contre LOMBARD, directeur général de la société, du chef de licenciements pour motif économique, effectués en dépit du refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, les prévenus ont soutenu que les dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail ne sauraient s'appliquer qu'en cas de licenciements et non dans l'hypothèse d'une rupture amiable des contrats de travail, même après le refus d'autorisation de licenciements économiques, une telle décision ne pouvant interdire aux salariés de démissionner ; Que pour écarter cette argumentation et déclarer la prévention établie, la Cour d'appel relève le caractère d'ordre public des dispositions du Code du travail relatives aux licenciements économiques, instituées, tant dans un but de contrôle de l'emploi que de protection des salariés ; qu'elle constate, en conséquence, la nullité d'accords intervenus, à l'initiative et sous la pression de l'employeur et exclusivement fondés sur la conjoncture économique ; qu'elle en déduit que les dirigeants de l'entreprise ont manifesté sans équivoque la volonté de passer outre au refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et de tourner les dispositions légales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; que d'une part, c'est à bon droit qu'elle a énoncé que les parties ne pouvaient déroger à des dispositions légales d'ordre public en qualifiant différemment, de leur seule initiative, la rupture de contrats de travail résultant de la conjoncture économique, alors qu'elle constatait souverainement que l'établissement des "protocoles d'accord" n'avait d'autre objet que de faire échec au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser les licenciements ; que d'autre part, et contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, il n'importe que, par des motifs surabondants, les juges du fond aient cru devoir analyser les procédés utilisés par l'employeur pour obtenir l'adhésion des salariés à une transaction dont ils constataient expressément l'illégalité, restituant ainsi à l'opération son véritable caractère ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale. En ce que la Cour d'appel dit que le prévenu LOMBARD est coauteur de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 321-7 et L. 321-11 du Code du travail et, en conséquence, le condamne à payer des dommages-intérêts aux Unions locales CGT et CFDT de Saint-Etienne (v. arrêt attaqué, dispositif, p. 6). Aux motifs que, lors de son audition par le juge d'instruction le 14 mars 1977, le prévenu Y... déclarait : "je rendais compte directement au sieur X... ... directeur général ... en particulier pour le processus de licenciements ... et c'est d'un commun accord que nous avons mis en place ces licenciements" ; que le prévenu LOMBARD reconnaissait le 24 mars 1977 devant le même magistrat "quand il y a une décision à prendre, par exemple un licenciement, il (M. Y...) m'en réfère et me demande l'autorisation. Je regarde avec lui la liste des personnes à licencier, et après mon accord, le directeur d'établissement a délégation complète pour engager les procédures correspondantes ..." ; que, par ailleurs, il résulte de l'organigramme de la SA des Nouvelles Galeries, que deux directeurs généraux, dont LOMBARD, secondent le PDG avec sous leurs ordres treize directeurs ayant délégation de compétences particulières précises pour chacun d'eux ; que ni Y... ni LOMBARD ne dénient, ni le lien de subordination dans lequel se trouve Y... vis-à-vis de LOMBARD, ni la compétence de ce dernier au sein de la société, pour décider de la politique économique à suivre, ni le pouvoir décision de ce dernier eu égard aux licenciements ; que Y... rendant compte régulièrement, LOMBARD ne pouvait ignorer l'activité de son subordonné dont l'action tendait effectivement vers l'objectif que lui-même avait imparti ; qu'ainsi, LOMBARD est coauteur de l'infraction pénale reprochée à Y... (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 5) ; Alors que seuls peuvent être pénalement responsables le représentant légal ou l'auteur immédiat et direct de l'infraction, ayant reçu délégation de pouvoirs qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate que le sieur X... n'était pas le représentant légal de la société, et que les protocoles d'accord ont été conclus entre les salariés et le sieur Y... ; que, dès lors, en déclarant le sieur X... coauteur de l'infraction, au motif inopérant qu'il avait autorisé le sieur Y... à engager le processus devant aboutir aux licenciements pour motif économique, autorisation étrangère à la conclusion des protocoles d'accord, intervenue après la décision de refus de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, et, par suite, violé les textes susvisés ; Alors que, au surplus, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le sieur X... ait autorisé le sieur Y... à conclure lesdits protocoles d'accord ; qu'ainsi la Cour d'appel a, en toute hypothèse, privé son arrêt de base légale ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de LOMBARD, directeur général, la Cour relève qu'il résulte de l'information, et en particulier des propres déclarations des prévenus, que Y..., directeur du magasin, était placé sous l'autorité de LOMBARD qui, en raison de la nature de ses fonctions, décidait de la politique économique de la société et organisait les licenciements ; que Y... lui rendait compte régulièrement de ses initiatives, le processus des licenciements étant mis au point d'un commun accord, le directeur local étant ensuite chargé de le mettre en oeuvre ; que, dès lors, LOMBARD ne pouvait ignorer les agissements de son subordonné "dont l'action tendait effectivement vers l'objectif que lui-même lui avait imparti" ; Attendu que la Cour d'appel a ainsi mis en évidence le rôle personnel joué par LOMBARD, en connaissance de cause et dans la limite de ses attributions, dans la réalisation de l'opération litigieuse et a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI Condamne les demandeurs aux dépens ;

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