Texte intégral
C3
N° RG 23/00005
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUO7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00056)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2021, M. [M] [L], conducteur routier au sein de la SASU [11], a glissé au sol et s'est tordu le genou en portant des bidons pour aider le maçon.
Le certificat médical initial établi le lendemain et prescrivant un arrêt de travail initial de trois jours décrit les lésions suivantes : gonalgies droite, boiterie. Palpation insertion LLE (ndr : ligament latéral externe).
Suivant décision du 20 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2022, en l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 12 octobre 2021 de sa contestation de l'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à M. [L] (ayant relevé une interruption des arrêts de travail pour AT pour la période du 13 août au 16 septembre 2021), la SASU [11] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté l'ensemble des prétentions formulées par la SASU [11] (ndr : y compris la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire),
- laissé les dépens à sa charge.
Le 22 décembre 2022, la SASU [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [11] selon ses conclusions déposées le 2 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne,
A titre principal,
- constater que la CPAM n'a pas transmis au médecin mandaté par l'employeur le rapport médical de M. [L] conformément à l'article R. l42-8-3 du code de la sécurité sociale et a dès lors contrevenu aux droits de la défense et au principe du contradictoire,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposable l'intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident du 22 mars 2021,
A titre subsidiaire,
- constater sur la base du rapport du Docteur [I] que seuls les arrêts et soins prescrits du 23 mars 2021 au 21 mai 2021 sont en lien avec l'accident du travail du 22 mars 2021,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [L] à compter du 21 mars 2020 (ndr : 21 mai 2021),
A titre extrêmement subsidiaire,
- constater qu'elle apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs l'accident du travail du 22 mars 2021,
En conséquence et avant-dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec mission détaillée dans ses écritures et dans ce cadre, transmettre les éléments médicaux à son médecin consultant, le docteur [I],
- dire que les frais d'expertise seront à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Ain au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La SASU [11] conteste l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident du travail du 22 mars 2021.
A titre principal, elle reproche à la caisse primaire d'avoir méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire faute d'avoir transmis à son médecin mandaté l'entier rapport médical prévu par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ayant servi de base à sa décision alors qu'une demande en ce sens lui avait été adressée au stade du recours amiable devant la commission médicale.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour que soit entériné l'avis de son médecin consultant le docteur [I] du 5 juin 2023 mettant en évidence le caractère disproportionné des 303 jours d'arrêts de travail prescrits et dont il ressort surtout que M. [L] souffre d'un état antérieur dégénératif, à savoir de l'arthrose. Elle fait valoir que seuls les arrêts de travail prescrits du 23 mars 2021 au 21 mai 2021 sont justifiés au titre de l'accident du travail.
Le Docteur [I] relève ici qu'un acte médical, notamment réalisé en cas d'arthrose, a été prescrit dès le 30 avril 2021, à savoir une viscosupplémentation qui est une injection d'acide hyaluronique dans l'articulation touchée par l'arthrose (ici le genou droit) pour compenser la perte d'élasticité et de quantité d'acide hyaluronique présent naturellement dans le liquide synovial.
Elle expose que, contrairement à ce qu'affirme la caisse dans ses écritures, la nature de cet acte médical et l'âge de M. [L] au moment de son accident (59 ans) suffisent à eux-mêmes pour conclure que l'arthrose constitue chez M. [L] un état pathologique antérieur dégénératif sans nul besoin de fournir de pièces supplémentaires auxquelles ni l'employeur, ni le Docteur [I], n'auraient de toute façon accès.
Elle prétend en outre que :
- l'état interférant, la fracture de la cheville droite, a joué un rôle dans la prescription des arrêts de travail à compter du mois d'août 2021 ;
- aucun diagnostic lésionnel justifiant l'acte n'a été rendu suite à l'arthroscopie prévue en octobre 2021 ;
- M. [L] a bénéficié d'une IRM, dont le résultat n'a jamais été retranscrit ;
- l'accident du 22 mars 2021, soit une entorse du ligament latéral externe, a seulement justifié du repos, de la kinésithérapie et une infiltration le 30 avril 2021 ;
- seuls les arrêts de travail prescrits du 23 mars 2021 au 21 mai 2021 sont justifiés au titre de l'accident du travail.
A titre extrêmement subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise médicale judiciaire en raison d'un doute médical sérieux quant à l'origine des prescriptions, notamment sur l'existence d'un état pathologique antérieur.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain ni comparante ni représentée à l'audience et n'ayant pas formulé de demande de dispense de comparution n'a pas valablement saisi la cour de ses conclusions déposées le 22 mars 2024.
Elle est cependant présumée adopter les motifs du jugement déféré.
MOTIVATION
Par décision du 20 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime le 22 mars 2021 M.[L], conducteur routier, qui a glissé au sol et s'est tordu le genou en portant des bidons pour aider le maçon.
D'après le certificat médical initial établi le lendemain des faits, prescrivant un premier arrêt de travail de trois jours, les lésions suivantes ont été constatées : gonalgies droite, boiterie. Palpation insertion LLE (ndr : ligament latéral externe).
La SASU [11], employeur de M.[L], conteste l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 22 mars 2021 invoquant, outre une violation du principe du contradictoire pour absence de transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles à son médecin consultant, l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif (arthrose) et d'un état pathologique intercurrent, à savoir une fracture de la cheville droite datée d'août 2021.
Sur la violation du principe du contradictoire,
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, la SASU [11] prétend que, malgré sa demande formulée lors de son recours devant la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 13 octobre 2021 (sa pièce n°6), le docteur [Z], médecin mandaté à cet effet, n'a pas été destinataire de la copie du rapport médical mentionné à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Cette absence de transmission n'est d'ailleurs pas contestée par la caisse primaire puisque cette dernière, rejetant toute violation du principe du contradictoire, oppose que la commission médicale de recours amiable ayant procédé par voie de rejet implicite, il n'existe ni rapport de ladite commission ni rapport du médecin-conseil portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail concernant le dossier litigieux.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale visé par la société appelante prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Concernant la transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles, il résulte des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-2 du même code, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige :
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 :
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin il a été jugé qu'il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Qu'en outre, dans la continuité de l'avis n° 21-70.007 rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2ème 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Au vu des textes précités, l'obligation de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'incombe pas en tout état de cause à la caisse primaire mais au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, qui est indépendant de l'organisme social et dont l'avis s'impose à lui.
En outre l'inobservation des délais de transmission du rapport médical ou, comme en l'espèce, son absence de transmission lors de la phase pré-contentieuse, ne peuvent être sanctionnés par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
La SASU [11] est donc mal fondée en son premier grief tiré d'une violation par la caisse primaire du principe du contradictoire, non caractérisée en l'espèce.
Ce moyen doit être écarté et la SASU [11] déboutée de sa demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [L] pour ce motif.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits et la demande d'expertise judiciaire,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
En l'espèce, la caisse primaire produit le certificat médical initial du 23 mars 2021 mentionnant ces lésions : gonalgies droite, boiterie. Palpation insertion LLE ayant justifié un arrêt de travail initial de trois jours ainsi que les certificats médicaux de prolongation dont il résulte que les lésions suivantes ont successivement été décrites aux certificats médicaux de prolongation suivants :
- CMP des 23 mars et 13 avril 2021 : « traumatisme genou Dt palette externe et fascia-lata-boiterie et d1 C1 conduite automobile »,
- CMP du 19 avril 2021 : « D# suite trauma genou droit : demande IRM »,
- CMP du 30 avril 2021 : « D# suite trauma genou droit : infiltration + visco supplémentation »,
- CMP des 17 mai 2021, 9 juin 2021 et 30 juin 2021: « traumatisme genou Dt entorse latérale kiné »,
- CMP des 20 juillet 2021 et 15 septembre 2021: « traumatisme genou Dt entorse latérale kiné/infiltration »,
- CMP du 29 septembre 2021: « traumatisme genou Dt entorse latérale kiné/infiltration. Indication opératoire (arthroscopie) fin octobre »,
- CMP des 29 octobre 2021, 29 novembre 2021 et 16 décembre 2021 : « traumatisme genou Dt entorse latérale kiné/infiltration. Indication opératoire (arthroscopie) différée en raison d'une fracture de la cheville Dt avec retard de consolidation »,
- CMP du 24 janvier 2022 non renseigné
- CMP du 1er mars 2022 : « traumatisme genou Dt entorse latérale kiné/infiltration. Indication opératoire (arthroscopie) différée en raison d'une fracture de la cheville Dt avec retard de consolidation ».
Bien qu'elle distingue distingue elle-même deux périodes : du 23 mars 2021 au 20 août 2021 et du 15 septembre 2021 au 31 mars 2022, la CPAM revendique malgré tout la présomption d'imputabilité pour l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en raison d'une part, de lésions identiques à celles initialement constatées tant au niveau de leur nature que de leur siège et d'autre part, en raison d'une continuité des soins prescrits puisque ces soins, à savoir des séances de kinésithérapie et des infiltrations, sont identiques à ceux précédemment ordonnés.
Pour la caisse, la brève période d'interruption allant du 13 août 2021 au 16 septembre 2021 n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité car elle précise également, relevé d'indemnités journalières à l'appui (sa pièce n°19), que les arrêts de travail afférents ont été indemnisés au titre de la maladie et non au titre de l'accident du travail du 22 mars 2021.
Cependant la SASU [11], s'appuyant sur l'avis de son consultant médical, le docteur [I] (pièce n°11), observe avec pertinence que M. [L] a souffert d'une fracture de la cheville droite datée d'août 2021, sans lien avec le travail et clairement mentionnée sur plusieurs certificats médicaux de prolongation.
Il est avéré que cette lésion a différé une indication opératoire consistant en une arthroscopie comme le précisent les certificats des 29 octobre 2021, 29 novembre 2021 et 16 décembre 2021:
«en raison d'une fracture de la cheville Dt avec retard de consolidation ».
Outre cette affection intercurrente à compter du 13 août 2021 relevée par le docteur [I], ce dernier déduit de la prescription d'une viscosupplémentation au genou droit (CMP du 30 avril 2021), l'existence d'un état pathologique antérieur dégénératif, en l'occurrence de l'arthrose.
Il explique que la nature même de cet acte médical préconisé par le médecin chirurgien orthopédiste suffit à établir la preuve de cette arthrose, laquelle se trouve confortée par l'âge de M. [L] au moment de son accident du travail : 59 ans.
La CPAM ne peut donc affirmer avec certitude que la SASU [11]
n'apporte pas la preuve ni même un commencement de preuve qui lui incombe de ce que les soins et arrêts ont une cause étrangère au travail ou encore que l'employeur se contente de relever la longueur excessive des arrêts de travail.
Au contraire, à ce stade, au regard notamment des observations de son consultant médical l'employeur justifie bien d'un commencement de preuve suffisant pour que soit ordonnée l'expertise sollicitée afin de lever tout doute médical.
Du fait de la mention d'une fracture à la cheville droite, le recours à une mesure d'instruction apparaît en effet indispensable pour déterminer si l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité ou si une partie de ceux-ci seulement sont rattachables à l'accident du travail survenu le 22 mars 2021.
En effet dès lors qu'une lésion à la cheville droite d'origine non professionnelle en août 2021 est venue interférer avec la prise en charge thérapeutique de la pathologie du genou consécutive à l'accident du travail, la question d'une consolidation plus rapide du genou sans cette lésion à la cheville peut quand même se poser au plan médical et juridique.
Le jugement sera donc infirmé, une expertise médicale ordonnée avant dire droit dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l'appelante, les dépens seront réservés.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/00056 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Statuant à nouveau,
Déboute la [11] de sa demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins à M. [L] au titre de son accident du 22 mars 2021 au motif du non respect du contradictoire faute de transmission du rapport médical du médecin conseil de la caisse à son médecin consultant désigné.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne pour y procéder le Docteur [J] [R]
SERVICE DE MEDECINE LEGALE C.H.U C.S. 10217
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [M] [L] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- le communiquer au Docteur [C] [I], domicilié [Adresse 7] -[Courriel 8], en tant que médecin consultant désigné par la SASU [11], celle-ci en ayant fait la demande ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [M] [L], de ses soins et hospitalisations ;
- dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 22 mars 2021 ;
- déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
- déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [M] [L] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 11 janvier 2020 doit être considéré comme consolidé.
Dit que M. [M] [L] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Rappelle qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président