Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-84.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.566
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 juin 1988, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt énonce en premier lieu qu'à l'audience du 15 juin 1988, date du prononcé du jugement, la cour d'appel était composée de M. Chantry, président, MM. Delande et Levy, conseillers, et, en second lieu, "que l'affaire a été portée à l'audience publique de la cour du 1er juin 1988 dans la même composition que ci-dessus" ; "alors que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition de la cour d'appel à l'audience des débats et du délibéré ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel avait la même composition lors des débats et du délibéré, ainsi qu'au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que X... a été condamné pour abus de confiance ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que, s'agissant de fonds remis à la Setarcop par le groupe Drouot (p. 12 du jugement), pour régler les prestations complémentaires d'assurance maladie, "la SETARCOP s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder aux règlements auxquels ces fonds étaient destinés ce qui en établit le détournement ; qu'en conséquence X... doit être déclaré coupable d'abus de confiance pour toutes les sommes visées dans les plaintes" (p. 13 du jugement, 3° et 4° alinéas) ; "alors que le défaut de restitution des sommes encaissées n'implique pas à lui seul le détournement des fonds ; que l'intention coupable n'est à aucun moment caractérisée, fût-ce même implicitement ; que dès lors en déclarant cependant X... coupable d'abus de confiance sans relever les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, que s'agissant des cotisations du contrat UNAPEI (p. 6 du jugement), Bernard X... a fait des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les restituer soit au groupe Drouot, soit à l'UAP, un usage contraire à celui qui était prévu au mandat en utilisant ces fonds non seulement pour le financement de la SETARCOP, mais aussi à des fins personnelles ; que sa mauvaise foi résulte de ce qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à sa connaissance parfaite du monde des assurances, qu'il devait avoir l'accord préalable non équivoque de son mandant pour pouvoir disposer de ces sommes perçues, accord qu'il n'a obtenu que pour une somme de 5 000 000 francs (p. 12 du jugement 1er et 1° alinéas) ; "alors, en premier lieu, qu'en admettant que "la très grande partie des sommes détournées a été engloutie dans la mise au point du projet "Pharmachèque" lequel était d'une grande envergure et n'a pu aboutir pour des raisons indépendantes de la volonté de X... ; que le montant des sommes détournées doit être rapportée à l'importance des mouvements de fonds suscités par les relations d'affaires précédemment décrites ; qu'il appartenait d'ailleurs au groupe Drouot de mettre un terme au mandat de Bernard X..." (p. 13 du jugement "Sur la peine"), sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en second lieu, qu'en ne recherchant pas si les nombreuses facilités de trésorerie accordées pendant plusieurs années et pour des montants importants à X... ne caractérisaient pas nécessairement une novation au mandat initial conféré par le groupe Drouot à ce dernier, sans qu'un accord préalable non équivoque ne soit requis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur la dernière branche ;
Attendu que le grief fait à la décision attaquée invoque un moyen qui, n'ayant pas été retenu par le tribunal correctionnel auquel il avait été proposé, n'a pas été repris devant les juges du second degré qui ont constaté que le prévenu s'était désisté purement et simplement de son appel ; D'où il suit que le moyen, en cette branche, n'est pas recevable ; Sur les autres branches ; Attendu que les énonciations du jugement entrepris confirmé par l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits d'abus de confiance dont ils ont déclaré coupable le demandeur ; Que dès lors, le moyen, en ses autres branches, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 406 et 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a augmenté les peines prononcées contre le prévenu ; "alors que le sort d'une partie ne peut être aggravé que sur appel d'une partie ayant des intérêts opposés, et que, en cas d'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne dispose d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la peine que dans la mesure où la culpabilité du prévenu est contestée par le ministère public ; qu'en l'espèce l'appel du prévenu tendait à l'infirmation du jugement et à la relaxe et les réquisitions du ministère public tendaient aux mêmes fins ; qu'en aggravant cependant le sort du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, que de surcroît, après avoir sollicité la relaxe, le prévenu s'était désisté ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sur le seul appel du ministère public qui sollicitait la relaxe, aggraver le sort du prévenu sans méconnaître, à ce titre encore, l'effet dévolutif de l'appel ; "alors, enfin et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sans relever que l'appel du ministère public tend à la confirmation ou à l'aggravation de la peine ; qu'en l'absence de toute mention sur le sens des réquisitions du ministère public, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, de ce fait, méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'en portant d'un an d'emprisonnement avec sursis à deux ans d'emprisonnement avec sursis la peine prononcée contre le prévenu sur l'appel du ministère public, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs du moyen dès lors que, par application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la Cour peut sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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