Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-13.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.275
Date de décision :
27 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1987), que Valérie X..., qui circulait à vélomoteur, a été heurtée et mortellement blessée par une motocyclette qui arrivait en sens inverse et dont le conducteur n'a pas été identifié ; que le père de la victime a demandé au Fonds de garantie automobile (FGA) la réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le véhicule de Valérie X... aurait été, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, impliqué dans l'accident, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu condamner le FGA, dont l'obligation était subsidiaire, à indemniser M. X... dès lors que le vélomoteur de sa fille, assuré, était impliqué dans l'accident, et qu'il incombait à la succession de sa fille et à son assureur de procéder à cette indemnisation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; qu'en l'espèce, aucune limitation ou exclusion n'aurait pu être opposée par le FGA à Valérie X... si elle avait vécu, l'arrêt ayant retenu qu'elle n'avait commis aucune faute prouvée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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