Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/54157
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/54157
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54157
N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZX
N° : 3
Assignation du :
11 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet SALTO GESTION, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
La S.A.S.U. CABINET SALTO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1432
DEFENDERESSE
La société JMR IMMOBILIER
prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Salto gestion ont assigné en référé la société JMR immobilier enseigne Foncia [Localité 6] Est devant le président du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la communication de diverses pièces.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 novembre 2024, ils demandent de :
- condamner la société JMR immobilier enseigne Foncia [Localité 6] Est à leur payer la somme de 220 euros ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société JMR immobilier sollicite le rejet des demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 impose, en cas de changement de syndic, à l'ancien syndic de remettre au nouveau syndic, dans des délais déterminés, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, l'état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents qui n’auraient pas été communiqués, ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, les documents sollicités par les demandeurs dans leur assignation ont été transmis par la société JMR immobilier en cours d’instance, de sorte qu’ils ne sollicitent plus la communication d’aucune pièce.
En revanche, il n’est pas contesté que la société JMR immobilier n’a pas été en mesure de produire la pièce justificative correspondant au virement de la somme de 220 euros le 19 juillet 2022 au bénéfice de « [X] [Y] ».
En l’absence de cette pièce justificative, le syndicat des copropriétaires subit un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme provisionnelle de 220 euros.
Ayant contraint les demandeurs à agir en justice pour obtenir les archives du syndicat des copropriétaires, la société JMR immobilier sera tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société JMR immobilier enseigne Foncia [Localité 6] Est à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société Salto gestion une provision de 220 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Condamnons la société JMR immobilier enseigne Foncia [Localité 6] Est aux dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société Salto gestion la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Fait à Paris le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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