Cour de cassation, 16 février 2023. 20-23.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.241
Date de décision :
16 février 2023
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 191 F-B
Pourvoi n° A 20-23.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.241 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société anonyme, à l'enseigne [7], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [K] [T], veuve [M],
3°/ à M. [H] [W] [M],
4°/ à M. [P] [V] [M],
tous trois domiciliés [Adresse 6],
5°/ à Mme [E] [S] [M], domiciliée en face [Adresse 3],
6°/ à M. [I] [H] [D] [M], domicilié appartement face [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société [5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [K] [T], veuve [M], M. [H] [W] [M], M. [P] [V] [M], Mme [E] [S] [M] et de M. [I] [H] [D] [M].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-10.317), [X] [M] (l'assuré), salarié de la société [7], devenue [5] (l'employeur), a été victime, le 22 septembre 2003, d'un accident que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. L'intéressé a été indemnisé selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. L'ayant informé, le 26 mars 2007, de l'avis favorable du médecin-conseil à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a attribué à l'assuré une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 80 % à effet au 1er février 2004. La caisse a délivré à l'employeur une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 9 mai 2011, en vue du remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées, du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006, pour le compte de l'assuré en raison de la perception, par celui-ci, d'une rente du régime des accidents du travail sur la même période.
3. L'employeur a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. À la suite du décès de l'assuré, ses ayants droit ont repris l'instance.
Recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office
Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile :
4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés qu'est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l'arrêt attaqué n'intéressant qu'un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu'il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de ce codéfendeur.
6. Le pourvoi incident formé par l'employeur le 20 juillet 2021, postérieurement au désistement de la caisse le 17 mai 2021 du pourvoi principal en ce qu'il était dirigé contre les ayants droit de l'assuré, critique un chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable sa demande en condamnation de ces derniers au remboursement des indemnités journalières indûment reversées à l'assuré. Ce chef de la décision ne concerne que les ayants droit de l'assuré.
7. Le pourvoi incident est, dès lors, irrecevable.
Examen du moyen du pourvoi principal
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La caisse fait grief à l'arrêt de valider la contrainte dans la limite d'un certain montant, alors « que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, de sorte que le délai de deux ans court à compter de chaque paiement effectué par la caisse entre les mains de l'employeur subrogé ; que devant la cour d'appel de renvoi, la caisse a soutenu, à titre subsidiaire, que la prescription biennale ne pouvait atteindre les indemnités journalières versées entre les mains de l'employeur subrogé dans les droits de son salarié à compter du 9 avril 2006, soit un montant total de 5.174.689 F CFP au vu des mandats de paiement produits ; qu'en limitant à la somme de 2.874.827 F CFP le recours de la caisse, la cour d'appel, qui s'est référée aux périodes d'indemnisation de l'assuré mentionnées dans la contrainte, et non à la date effective de leur paiement par la caisse à l'employeur subrogé, a violé l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau.
10. Cependant, il résulte des conclusions de la caisse que celle-ci demandait, à titre subsidiaire, le cantonnement de sa créance à une somme correspondant aux paiements intervenus à compter du 9 avril 2006, au vu des mandats de paiement émis au titre des avances auprès de l'employeur.
11. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003 relative au recouvrement des prestations versées indûment par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :
12. Aux termes de ce texte, sauf dispositions spéciales, l'action en recouvrement des prestations indûment payées par la Caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la gestion des régimes de protection sociale qui lui est confiée, se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, excepté en cas de fraude ou de fausse déclaration.
13. Pour cantonner à un certain montant la créance non prescrite de la caisse, l'arrêt relève que la mise en demeure adressée par la caisse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 9 avril 2008, a pour objet une créance de prestations indues correspondant à la part due par la caisse à l'assuré au titre des indemnités journalières dans le salaire maintenu par l'employeur au cours de la période d'arrêt de travail pour longue maladie. Il en déduit que seuls échappent à la prescription les versements réalisés par la caisse au titre des périodes d'arrêt de travail de l'assuré postérieures au 9 avril 2006.
14. En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription biennal prévu par le texte susvisé doit être fixé à la date du paiement entre les mains de l'employeur, subrogé dans les droits de l'assuré, bénéficiaire des indemnités journalières indûment versées, la cour d'appel a violé ce texte.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi incident irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la contrainte n° 02-201 décernée par la Caisse de prévoyance sociale le 28 mars 2011 à l'encontre de la société [5] pour un montant de 2 874 827 FCP, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et la condamne à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE POLYNÉSIE FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte n° 02-211 du 28 mars 2011 émise par la CPS à l'encontre de la SA [5] dans la limite de 2.874.827 FCP correspondant aux paiements indus d'indemnités journalières en assurance-maladie intervenus à compter du 9 avril 2006 ;
1° ALORS QUE l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, de sorte que le délai de deux ans court à compter de chaque paiement effectué par la Caisse entre les mains de l'employeur subrogé ; que devant la cour d'appel de renvoi, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a soutenu, à titre subsidiaire, que la prescription biennale ne pouvait atteindre les indemnités journalières versées entre les mains de l'employeur subrogé dans les droits de son salarié à compter du 9 avril 2006, soit un montant total de 5.174.689 F CFP au vu des mandats de paiement produits (cf. cls. p. 4 dernier §, renvoyant à la pièce d'appel n°1b) ; qu'en limitant à la somme de 2.874.827 F CFP le recours de la Caisse, la cour d'appel, qui s'est référée aux périodes d'indemnisation de [X] [M] mentionnées dans la contrainte, et non à la date effective de leur paiement par la Caisse à l'employeur subrogé, a violé l'article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003 ;
2° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, au vu de la contrainte n° 02-2011 émise le 28 mars 2011, qu'échappent à la prescription les demandes de la Caisse dans la limite de 2.874.827 F CFP, correspondant aux paiements réalisés par celle-ci à compter du 9 avril 2006, cependant que la contrainte n° 02-2011 ne renseignait pas les dates de paiement des indemnités journalières mais seulement les périodes d'indemnisation dues au titre de la législation polynésienne de sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé la contrainte n° 02-2011 émise le 28 mars 2011. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [5]
La société [5] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite sa demande de condamnation solidaire des consorts [M] à lui payer la somme de 15 934 600 FCP au titre des indemnités journalières d'accident maladie indûment reversées à M. [M] ;
ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à s'en expliquer ; que les consorts [M] n'avaient pas invoqué la prescription de la demande de la société [5] tendant à leur condamnation à lui payer les indemnités journalières indûment versées à [X] [M] ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen tiré de ce que la demande avait été formulée pour la première fois dans les conclusions du 13 octobre 2017, de sorte qu'elle était atteinte par la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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