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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00164

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00164

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025 N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNZR DEMANDERESSE : Madame [N] [I] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. HABITAT DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [G] [Z] (pouvoir en date du 30 janvier 2023) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNZR EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par contrat en date du 12 juin 2020, la société HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [N] [I] un logement situé à [Adresse 9]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement en date du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [I] à payer la somme de 2 527,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2022, -autorisé Madame [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 80 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [I] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 636,77 euros. Ce jugement a été signifié à Madame [I] le 15 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, la société HABITAT DU NORD a fait délivrer à Madame [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [I] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion. La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [I], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes : lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai de sept mois pour quitter son logement,statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Madame [I] fait d'abord valoir qu'elle a conclu un plan d'apurement avec la société HABITAT DU NORD qu'elle respecte depuis novembre dernier. Elle verse 900 € par mois pour honorer son loyer et apurer sa dette. Elle a également versé 3 000 € en avril 2025 et démontre ainsi sa volonté de régler ce qu'elle doit. Madame [I] indique par ailleurs qu'elle est mère de trois jeunes enfants mais que le père de son troisième enfant vit actuellement à [Localité 6] , car il travaille sur [Localité 8]. Elle même travaillant sur la Métropole lilloise, le couple ne peut emménager ensemble sans trouver un nouveau logement à mi-chemin. Madame [I] et son compagnon ont formalisé depuis deux ans une demande de logement social mais ils n'ont pour l'instant reçu aucune offre. Madame [I] multiplie par ailleurs les recherches dans le secteur privé mais bute sur l'absence de caution personnelle. Madame [I] demande ainsi à pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour quitter le logement. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNZR En défense, la société HABITAT DU NORD a pour sa part présenté les demandes suivantes : débouter Madame [I] de sa demande mais lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, la société HABITAT DU NORD fait d'abord valoir que Madame [I] est en impayé depuis son entrée dans le logement et qu'elle n'a jamais réussi à respecter les plans d'apurement mis en place. La défenderesse indique que la préfecture a octroyé le concours de la force publique. Elle rappelle que Madame [I] peut aller habiter chez son compagnon. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [I] est âgée de 35 ans. Elle est mère de trois enfants nés en 2012, 2015 et 2022. Madame [I] ne signale aucun problème de santé ni aucune situation de handicap. Madame [I] travaille à l'EPSM de l'agglomération lilloise en qualité d'aide soignante et perçoit un traitement mensuel moyen, sur les premiers mois de l'année 2025, de 1 878 €. A ce traitement s'ajoutent 740 € de prestations sociales par mois. Madame [I] a demandé l'attribution d'un logement social en mars 2022. Elle justifie de quelques recherches dans le parc privé. Elle n'a pour l'instant aucune solution de relogement. Madame [I] a déjà bénéficié d'un plan d'apurement par le juge des contentieux de la protection, plan d'apurement qui n'a pas été respecté. Un second plan d'apurement a été négocié avec la bailleresse en novembre 2024 mais les paiements se sont arrêtés après le paiement de fin janvier 2025. Madame [I] a repris les paiements fin mars 2025 et régularisé sa situation fin avril par un virement de 2 000 €. Le paiement de mai a été honoré normalement. La dette locative est passée de 10 076 € fin décembre 2024 à 7 355 € fin mai 2025. De ces éléments résulte que Madame [I] effectue les démarches nécessaires à son relogement et à l'apurement de sa dette locative. Elle doit ainsi être regardée comme étant de bonne foi. Madame [I] semble cependant avoir les plus grandes difficultés à maintenir une régularité dans le paiement de son loyer. En conséquence, il convient de lui accorder un délai de sept mois dont le bénéfice sera cependant conditionné au paiement régulier et complet des échéances mensuelles de 900 € prévues par le plan d'apurement conclu en novembre 2024 avec la bailleresse. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Madame [I]. En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [N] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; ACCORDE à Madame [N] [I] un délai de sept mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet des échéances mensuelles de 900 € (loyer courant + apurement de la dette) prévues par le plan d'apurement signé par les parties en novembre 2024 ; DIT que ce paiement devra intervenir complètement et au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera immédiatement caduc et que l’expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière, Le juge de l'exécution, Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :

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