Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 21/07039
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/07039
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 21/07039 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2PN
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [L] (intervenante volontaire), [E] [L] (intervenant volontaire), [Z] [N] [U]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COOPERATIF DE L’IMMEU BLE SIS 3 RUE ANATOLE FRANCE 92370 CHAVILLE
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [K] [L] (intervenante volontaire)
3 rue Anatole France
92370 CHAVILLE
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur [E] [L] (intervenant volontaire)
3 rue Anatole France
92370 CHAVILLE
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [Z] [N] [U]
3 rue Anatole France
92370 CHAVILLE
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COOPERATIF DE L’IMMEU BLE SIS 3 RUE ANATOLE FRANCE 92370 CHAVILLE, re^présenté par son syndic
Monsieur [A] [D]
3 rue Anatole France
92370 CHAVILLE
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 3 rue Anatole France à Chaville (92370) est soumis au statut de la copropriété.
Il est composé de trois bâtiments : A, B et C.
Madame [S] [L] y était propriétaire, au sein du bâtiment C, des lots n°70 et 148.
Mme [Z] [U] y est propriétaire, au sein du même bâtiment, des lots n°45 et 123.
Le 23 juin 2021 s’est tenue une assemblée générale par voie de visioconférence.
Contestant la régularité de ladite assemblée générale, Mme [S] [L] et Mme [U] ont, suivant acte extra-judiciaire du 30 août 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n°7, 8.1 à 8.6, 9.1, 9.2, 11, 12, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 21.1 et 21.2.
Le 17 décembre 2021, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue au cours de laquelle la plupart des résolutions litigieuses ont été remises au vote.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mmes [L] et [U] faute d’intérêt à agir.
Mme [S] [L] est décédée le 9 novembre 2023, laissant pour lui succéder Madame [K] [H] [I] [L] et Monsieur [E] [P] [V] [L], lesquels sont intervenus volontairement en reprise d’instance.
Suivant dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes de Mesdames [S] [W] et [Z] [U] portant sur l’annulation des résolutions n°7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2,15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 21.1 et 21.2 de l’assemblée générale du 23 juin 2021, faute d’intérêt à agir ;
DEBOUTER Mesdames [S] [W] et [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Mesdames [S] [W] et [Z] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Anatole France à Chaville, représenté par son syndic, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures sur incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [K] [L], M. [L] et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
CONSTATER que Mme [S] [L], prise en la personne de ses héritiers, Mme [K] [L] et M. [E] [L], et Mme [Z] [U], qui sont copropriétaires opposants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ont assigné le Syndicat des copropriétaires dans les délais prévus par ledit article ;
Et, par conséquent, LES DÉCLARER RECEVABLES en l’ensemble de leurs prétentions ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble sis 3 rue Anatole France 92370 CHAVILLE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires coopératif de l’immeuble sis 3 rue Anatole France 92370 CHAVILLE à payer à Mme [K] [L] et M. [E] [L] (héritiers de Mme [S] [L]), et Mme [Z] [U], la somme de 1.500 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles au titre du présent incident ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Anatole France 92370 CHAVILLE aux entiers dépens du présent incident ;
RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [K] [L] et M. [E] [L] (héritiers de Mme [S] [L]) et Mme [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L’incident a été plaidé le 10 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer sur la demande de Mme [K] [L], M. [L] et Mme [U] en ce qu’il est sollicité du juge de la mise en état qu’il constate que Mme [S] [L], prise ne la personne de ses héritiers, et Mme [U] sont opposants aux résolutions contestées au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce point n’étant au surplus pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Il sera encore relevé que Mme [S] [L] étant décédée le 9 novembre 2023 et ses héritiers, Mme [K] [L] et M. [L], étant depuis lors seuls demandeurs à la procédure, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [S] [L] doivent être requalifiées en demandes dirigées à l’encontre de Mme [S] [L], prise en la personne de ses héritiers, Mme [K] [L] et M. [L], seuls parties à la procédure.
I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande en annulation des résolutions n°7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2,15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 21.1 et 21.2 de l’assemblée générale du 23 juin 2021, est irrecevable, faute d’intérêt à agir. Il expose que lesdites résolutions ont été votées à nouveau lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2021 et que cette assemblée n’ayant fait l’objet d’aucun recours de la part de Mme [S] [L] et Mme [U], cette assemblée est devenue définitive. Invoquant la jurisprudence en ce domaine, le syndicat des copropriétaires soutient que l’intérêt à agir ne bénéficie pas d’une appréciation cristallisée au jour de la délivrance de l’assignation mais doit s’apprécier au regard d’éventuels évènements postérieurs comme la tenue d’une nouvelle assemblée générale portant sur des questions identiques. Il explique que l’action engagée ayant perdu son objet, la demande d’annulation est irrecevable.
Mme [K] [L], M. [L] et Mme [U] opposent que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, en l’espèce le 30 août 2021, cet intérêt à agir ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
*
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dernières dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action (Civ. 3e, 12 janvier 2005, n°03-18.256).
Il ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Com. 6 décembre 2005, n°04-10.287).
En l’espèce, l’action en demande d’annulation des résolutions litigieuses a été introduite suivant assignation du 30 août 2021.
A cette date, Mme [U] et Mme [S] [L], aux droits de laquelle viennent Mme [K] [L] et M. [L], avaient, ainsi que l’ensemble des parties en conviennent, intérêt à agir.
La tenue d’une nouvelle assemblée générale postérieure ayant revoté sur les résolutions contestées est sans effet sur la recevabilité de l’action, laquelle doit être distinguée de l’objet de la demande ainsi que, le cas échéant, de la recevabilité d’une demande en appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
II Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés tout comme la dispense de Mme [K] [X], M. [X] et Mme [U] de participer aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le présent incident ne mettant pas fin à l’instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Anatole France à Chaville (92370) ;
RESERVONS les dépens du présent incident ;
RESERVONS la question de la dispense de participation aux frais de Madame [K] [L], Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [U] fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 9 h30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Anatole France à Chaville (92370) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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