Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1515 FS-D
Pourvoi n° A 15-19.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Merck Sharp & Dohme Corp., anciennement dénommée Merck & Co. Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 10/19659 rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Actavis Group EHF, société de droit islandais, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Alfred E Tiefenbacher GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., B... , MM. A..., Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Merck Sharp & Dohme Corp., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Actavis Group EHF et de la société Alfred E Tiefenbacher GmbH, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Merck & Co. Inc., devenue Merck Sharp & Dohme Corp., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2015 (RG n° 10/19659) rejetant l'ensemble de ses demandes et confirmant par substitution de motifs le jugement déféré qui avait, à la demande des sociétés Actavis Group EHF et Alfred E. Tiefenbacher GmbH, prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 dont elle est titulaire ;
Mais attendu que par un arrêt rendu ce jour (n° 1514), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° B 15-19.726 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2015 (RG n° 10/23603) qui confirmait le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2010 ayant, à la demande des sociétés Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Teva santé, annulé les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 pour insuffisance de description ; que cette décision, désormais irrévocable, d'annulation du même brevet a un effet absolu en application de l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Merck Sharp & Dohme Corp. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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