Tribunal Administratif de Lille, 30 août 2023. 2307626
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2307626
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, et un mémoire, enregistré le
30 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Lille de réactiver son compte afin de pouvoir y travailler de nouveau à compter de la rentrée 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par l'université Lille 3 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 28 janvier 2015, en qualité de secrétaire pédagogique et que, à la date de la présente ordonnance, elle ne travaille plus pour le compte de cette université, l'intéressée n'apportant, dans ses écritures, aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ce contrat, ni, d'ailleurs, sur celles qui lui permettraient d'être de nouveau recrutée. Si Mme B demande qu'il soit enjoint à l'université de Lille de " réactiver son compte " afin de pouvoir y travailler de nouveau à compter de la rentrée 2023, sa requête ne comporte aucune justification de l'urgence qu'il y aurait à ordonner cette mesure. Mme B n'invoque, non plus, aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Par suite, la requête de M. B, dont le contenu extrêmement sommaire, en tout état de cause, ne permet pas au juge des référés d'apprécier sa situation professionnelle, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Lille, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307626
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