Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ours X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale au profit de M. le sous-préfet de Corte,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir radié, sur le recours du sous-préfet de Corte, de la liste électorale de la commune de Popolasca, sans être motivé ;
Mais attendu que, après avoir mentionné le nom des électeurs contestés et estimé que, pour certains, la demande de radiation n'était pas fondée, le jugement retient que pour les autres, parmi lesquelles figurait M. X..., il était établi par les pièces produites qu'ils n'étaient pas domiciliés, ni résidents à Popolasca et qu'ils ne figuraient pas au rôle des contributions directes de cette commune ; que par ces énonciations, le tribunal a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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