Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-14.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.747
Date de décision :
22 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1234 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TCH a tiré sur les époux X..., le 7 août 1992, une lettre de change à échéance du 5 décembre 1992, en règlement du solde du prix de travaux réalisés à leur profit ; que le 19 novembre 1992, la Banque populaire savoisienne de crédit (BPSC) a escompté l'effet à sa cliente, la société TCH laquelle a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre suivant ; que, n'ayant pas été payée à l'échéance, la BPSC a assigné en paiement les époux X..., tirés accepteurs ;
Attendu que la contre-passation d'un effet non échu au jour de l'ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et ne fait pas perdre au banquier escompteur la propriété de l'effet litigieux impayé et ses recours cambiaires ;
Attendu que pour ne pas condamner les époux X..., tirés accepteurs de la lettre de la lettre de change, à en payer le montant à la BPSC, l'arrêt retient que cette dernière, après avoir crédité le compte de sa cliente lors de la remise de l'effet à l'escompte, a procédé au "débit" de ce compte suite au retour de l'effet demeuré impayé, et qu'il y a donc eu contre-passation de l'effet impayé ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'effet n'était pas échu à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société TCH, et qu'en conséquence la contre-passation ne pouvait valoir paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque savoisienne de crédit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique