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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-16.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.876

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Fernande A..., veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, expose un moyen unique de cassation ci-annexé ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, expose un moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la démolition d'ouvrages appartenant respectivement à Mme X... et à M. Z... et empiétant chacun sur la propriété de l'autre partie, l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1986) énonce qu'il serait fâcheux de bouleverser les propriétés et que la solution de bon sens est de chiffrer des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'égard, tant de Mme X... que de M. Z..., en ce qu'il a fixé des indemnités en réparation des préjudices découlant des empiétements, l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés et les frais de signification du présent arrêt ;

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