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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-10.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.699

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 87-10.699 formé par la société PERSON-LE-GUILLOUZIC FRERES, société anonyme, dont le siège social est à Pluzunet, (Côte-du-Nord) Bégard, CONTRE : 1°/ la société DOUX, ... (Finistère), 2°/ Monsieur Patrick X..., Tanouedou à Bourbriac (Côte-du-Nord), II Et sur le pourvoi n° 87-13.127 formé par la société DOUX, CONTRE : 1°/ Monsieur Patrick X..., 2°/ la société anonyme PERSON LE GUILLOUZIC FRERES, en cassation d'un même arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), La société Person-le-Guillouzic Frères, demanderesse au pourvoi n° 87-10.699, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société Doux, demanderesse au pourvoi n° 87-13.127, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Capron, avocat de la société Person-le-Guillouzic Frères, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Doux, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-10.699 formé par la société Person-Le Guillouzic Frères et n° 87-13.127 formé par la société Doux, qui attaquent le même arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 3 avril 1979, M. Patrick X..., éleveur, a conclu avec la société Person-Le Guillouzic Frères (société Person) concessionnaire de la société Sanders, fabricant d'aliments pour animaux, une convention dite "contrat de garantie de bonne fin d'investissement-production en façonnage" aux termes de laquelle ladite société Person lui garantissait une marge de rentabilité suffisante de son élevage de volailles pour lui permettre de financer à l'aide d'un prêt la construction d'un poulailler neuf et d'assurer les échéances de remboursement de ce prêt, tandis que l'éleveur s'engageait, en exécution de l'article 7 de ce contrat, à passer avec un abattoir agrée par la société Person un contrat d'élevage à façon de volailles qui devaient être nourries "exclusivement avec les aliments fournis par le fabricant agréé par l'abattoir" ; que, le 6 juin 1979, M. X... a conclu avec la société Doux une convention dite "contrat pour la reproduction à façon de poulets de chair" ayant pour objet l'élevage, en sept ans, de 1 260 000 poulets en 42 bandes de 30 000 bêtes chacune selon un calendrier d'élevage établi par cette société ; que, le 21 mars 1980, la société Doux s'est engagée à accorder à M. X... une somme de 40 500 francs à titre d'aide à l'investissement d'un poulailler et, en contre-partie, l'éleveur s'est engagé à livrer la totalité du produit de son élevage à l'abattoir de la société Doux pendant la durée du précédent contrat ; que, le 24 mars 1980 la société Person a transféré à la société Doux, à titre gratuit et avec effet rétroactif, tous les droits, exclusivités et obligations qu'elle avait contractés aux termes des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention du 3 avril 1979 passée avec M. X... ; que ce dernier ayant notifié en juin 1981 à la société Doux qu'il résiliait les accords passés entre eux, la société Person a informé M. X... en septembre 1981 qu'elle résiliait également le contrat qui les liait au motif que, ayant rompu le contrat conclu avec l'abattoir, il ne respectait pas l'article 7 de leur propre accord en date du 3 avril 1979 ; que la société Doux a assigné M. X... en paiement d'une somme de 13 632 56 francs en application de la convention du 21 mars 1980, tandis que la société Person l'assignait en résolution de la vente de deux silos pour aliments ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 novembre 1986) a dit que les contrats litigieux constituaient un même contrat d'intégration et en a prononcé la nullité ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société "Person-le-Guillouzic Frères" : Attendu que la société "Person-le-Guillouzic Frères" reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle avait, en même temps que la société Doux, conclu un contrat d'intégration avec M. Patrick X..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, au résultat de la cession partielle du contrat du 3 avril 1979, qu'elle constate, M. Y... ne se trouvait plus tenu, vis-à-vis d'elle, que de payer le prix des fournitures qu'elle lui livrait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-II alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si la société Person avait transféré partiellement ses droits et obligations dans le contrat du 3 avril 1979 à la société Doux, et notamment ceux de l'article 7 de ce contrat, elle s'était prévalue quelques mois plus tard du non-respect de cet article 7 par M. X... pour résilier ce contrat, et qu'elle avait fourni à l'éleveur non seulement deux silos, mais aussi des aliments pour son élevage ; qu'elle en a justement déduit que la société Person se trouvait toujours engagée dans un lien d'intégration vis-à-vis de M. X..., en sa qualité de fournisseur d'aliments ayant imposé à ce dernier la société Doux comme abattoir et continuant, par l'intermédiaire de celle-ci, à imposer les normes d'élevage de la société Sanders ainsi que le libre accès des poulaillers aux personnes agréées par ladite société Person, et à interdire l'élevage d'autre volailles que celle fournies par les soins de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Doux, pris en ses deux branches : Attendu que, de son côté la société Doux reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les contrats en date du 3 avril 1979, du 6 juin 1979 et du 21 mars 1980, conclus entre elle et M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prononçant la nullité de ces conventions tout en relevant expressément que celles-ci reproduisaient dans leur ensemble les termes du contrat-type résultant de l'arrêté du 6 janvier 1965 pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1964, la cour d'appel a nécessairement ajouté aux conditions des textes susvisés, et a violé, par là-même, les articles 18 et 19 de ladite loi ; et alors, d'autre part, qu'en relevant seulement, pour prononcer la nullité de ces conventions, l'absence de certaines précisions relatives à la composition des aliments, au prix des médicaments, au coût d'une éventuelle livraison en sacs ou aux conséquences financières résultant de la livraison d'un lot déficitaire, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par ses conclusions, si ces prétendues omissions avaient eu pour effet de la faire bénéficier d'avantages économiques et financiers et d'accroître la dépendance à son égard de l'éleveur, ou si elles n'étaient pas au contraire simplement la conséquence de données techniques propres à l'élevage de volailles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les contrats litigieux étaient indivisibles et qu'ils formaient un contrat unique d'intégration, les juges du second degré ont relevé que, si ces contrats reproduisaient dans leur ensemble les termes du contrat-type prévu par la loi du 6 juillet 1964 et l'arrêté du 6 janvier 1965, ils n'indiquaient pas les caractéristiques des aliments fournis gratuitement, ni celles des médicaments remis à l'éleveur à titre onéreux, ni le prix des aliments qui, dans certaines circonstances, devait rester à la charge de l'éleveur, ni les conditions dans lesquelles l'éleveur devait supporter les pertes des lots déficitaires, ni les conditions de révision de prix en fonction de la longue durée des contrats ; que, sans ajouter aux exigences de ces textes et sans avoir à procéder aux recherches auxquelles l'invitaient les conclusions invoquées, la cour d'appel a pu estimer que ces contrats ne comportaient pas certains éléments des fournitures de produits exigés à peine de nullité par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que ni le moyen du pourvoi n° 87-10.699 ni celui du pourvoi n° 87-13.127 ne sont fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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