Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-14.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.087
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Georges H... ; 2°) Madame H... née Pierrette, Georgette L..., tous deux demeurant à Alet-Les-Bains (Aude) Missègre, domaine de Rabanet ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de :
1°) La société civile immobilière LES PALAIS, dont le siège social est à Lagrasse (Aude), Saint-Laurent de la Cabrerisse, domaine des Palais ; 2°) Madame de M... née Paulette C..., demeurant à Lézignan (Aude) ; 3°) Monsieur Emile X..., demeurant à Lézignan Corbières (Aude), Ornaisons ; 4°) Madame Z... née Madeleine K..., demeurant à Carcassonne (Aude), rue des Calquières ; 5°) Madame B... née Denise Y..., demeurant à Lézignan (Aude), rue Kléber, prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Joseph B..., décédé ; 6°) Madame D... née Simone B..., demeurant à Lézignan (Aude), prise en qualité d'héritière de son père Monsieur Joseph B..., décédé ; 7°) Monsieur Aimé A..., demeurant à Jouy-en-Josas (Yvelines), ..., pris en qualité d'exécuteur testamentaire de Mademoiselle E... Cécile, décédée le 22 mai 1982 ; 8°) Madame G... née Simone J... (divorcée VIEU), demeurant à Coursan (Aude), ... ; 9°) Monsieur Claude I..., demeurant à Capendu (Aude) ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux H..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les défendeurs ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir pris en considération la situation des époux F..., et en particulier l'importance de leurs dettes et les 55 inscriptions hypothécaires grevant leur propriété, l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1987) a estimé qu'il n'y avait pas lieu de leur accorder une suspension des poursuites, sollicitée en application de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, une telle suspension étant seulement facultative ; que la décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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