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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.422

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° U 21-21.422 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Ambulances Dessaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-21.422 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances Dessaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Dessaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Dessaux et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dessaux La société Ambulances Dessaux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer les sommes de 26 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 197,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 5 554,59 € à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement ; ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur n'est pas tenu, à défaut de demande du salarié et de préconisation du médecin du travail, de proposer au salarié un autre poste qui ne remplisse pas ces conditions, tel qu'un emploi à temps partiel moins rémunéré que l'emploi auquel le salarié a été déclaré inapte ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Ambulances Dessaux qui avait proposé à Mme [O] un emploi à temps complet sur deux postes situés dans des localités différentes, dont le médecin du travail avait spécifiquement précisé qu'il était compatible avec l'aptitude du salarié, n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en omettant de proposer à la salariée, qui n'avait rien sollicité de tel, d'occuper seulement l'un des deux postes à temps partiel ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article 1104 du code civil.

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