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Cour de cassation, 28 juin 1990. 87-44.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.217

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Marchés Usines Auchan, dont le siège social est sis à Roubaix (Nord), ..., avec succursale à Perpignan (Pyrénées-Orientales), RN 9, Mas Galté, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Y... X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme des Marchés Usines Auchan, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société des Marchés Usines Auchan : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1987) M. X..., a été engagé en qualité de manutentionnaire le 29 mai 1971 par la société Escale puis veilleur de nuit par la société des Marchés Usines Auchan, qui avait succédé au précédent employeur, et a été licencié le 26 décembre 1984 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave ; alors que d'une part, le fait reconnu par un salarié de mettre dans sa poche le porte monnaie qu'il vient de découvrir pendant son travail, après avoir vérifié son contenu alors que le règlement intérieur lui fait obligation de mentionner une telle découverte sur la main courante des veilleurs de nuit, rend sa probité douteuse et ne permet pas à son employeur de le conserver à son service pendant la durée du préavis, peu important que son intention, qui demeure équivoque, de s'approprier le porte monnaie ne soit pas établie ; et qu'en déniant à cette faute reconnue par M. X... tout caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que d'autre part, dans son aveu écrit daté du 15 décembre 1984, M. X... a reconnu avoir pris des sous-vêtements dans les rayons, les avoir mis sur lui et avoir jeté au compacteur les sous-vêtements sales, sans donner aucune précision sur la date à laquelle il avait commis cette faute ; qu'au demeurant et à supposer que ce fait remonte à 1979, son ancienneté n'aurait pu atténuer la gravité de la faute que si l'employeur en avait eu connaissance à l'époque et qu'en s'abstenant de préciser quand et comment la société Auchan avait eu connaissance de cette faute qui ne lui a été en réalité révélée que par l'aveu qu'en a fait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était seulement reproché à un salarié de plus de 13 ans d'ancienneté, d'une part d'avoir laissé un porte monnaie dans ses vêtements de travail au vestiaire et de ne pas l'avoir remis à un responsable sans que l'intention de s'approprier le porte monnaie ne soit établie et d'autre part, d'avoir 5 ans auparavant mis sur lui un sous-vêtement pris dans les rayons ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que la Cour, qui a elle-même constaté l'absence de toute intention d'appropriation du porte-monnaie et l'absence de gravité du fait reproché, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, justifier le licenciement litigieux par la perte de confiance de l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le salarié avait trouvé un porte-monnaie et ne l'avait pas signalé alors que le règlement intérieur lui en faisait l'obligation et qu'il avait pris des sous-vêtements dans le rayon et s'en était vêtu ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des intérêts de droit sur le montant du remboursement de sa participation aux bénéfices de l'entreprise, selon lui abusivement retenu par la société et de 10 000 francs de dommages-intérêts ; alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été licencié, sans préavis, par lettre du 26 décembre 1984, et qu'il avait formé une demande de déblocage des fonds le 2 juin 1986 ; qu'il s'ensuit qu'en faisant état des règles de paiement du salarié au lieu du travail, bien qu'elle ait constaté le licenciement antérieur du salarié, pour justifier le retard de la société, la Cour a : statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; violé l'article 1382 du Code civil en refusant de reconnaître le caractère fautif du comportement de la société ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que dès le 17 juin 1986 la société avait établi à l'ordre de M. X... les chèques représentant le montant des sommes lui revenant à titre de participation aux bénéfices qu'il avait demandé le 2 juin précédent a pu décider que le comportement de la société n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; ! Condamne la société anonyme des Marchés Usines Auchan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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