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Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-40.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.463

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier (section industrie), au profit de la société Etablissements Bourgeois, sis à Morbier, Morez (Jura), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée pour un emploi vacances scolaires qualifié à durée déterminée, à compter du 11 juin 1980, par la société Bourgeois ; que celle-ci a mis fin au contrat le 13 juin, au motif que l'essai ne s'était pas avéré positif ; que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes en paiement à titre respectivement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de prime de précarité et de congés payés ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture était intervenue pendant une période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que les parties avaient convenu d'une période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Claude ; Condamne la société Etablissements Bourgeois, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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