Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4044
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 21/03420 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IALN
Nature affaire :
Autres demandes relatives au cautionnement
Affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[O] [G], S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame GUIROY, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT E :
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP' SELARL au capital social de 125 000 €, immatriculée au RCS Bordeaux, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], représentée par Me [K] [W] mandataire judiciaire co-gérant domicilié es qualité audit établissement, agissant ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] [G].
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentées par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :
- constaté que la Société générale a déclaré au passif de la procédure collective concernant
Mme [O] [G] un total de créances de 274.388,79 euros,
- condamné la Société générale à payer à Mme [G] la somme de 256.664,54 euros au titre du préjudice résultant de concours fautifs,
- prononcé la compensation entre les sommes dues et ordonné l'admission au passif de la créance de la Société générale à l'encontre de Mme [O] [G] pour un montant de 17.724,25 euros,
- prononcé l'annulation des garanties prises par la Société générale au titre du prêt immobilier de février 2014, à savoir une inscription d'hypothèque de 17.899,42 euros et le privilège de prêteur de deniers de 205.000 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Société générale à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de la décision.
La SA SOCIETE GENERALE conclut à :
Vu les articles L 624-1 et suivants du Code de Commerce
- Réformer le jugement entrepris
- Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de ses demandes incidentes.
- Dire recevable la déclaration de créances adressée par la Société Générale à Maître [W] es qualité le 22 mai 2018 pour un montant de 219 775,88 euros à titre privilégié.
- Condamner Madame [O] [G] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
[O] [G] et la SELARL EKIP' pris en la personne de Maître [K] [W] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de [O] [G] concluent à :
A titre principal, sur l'absence de déblocage du capital du prêt de 15 000 €
Vu l'ancien article 1134 du Code civil,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
- Constater l'abandon par la SOCIETE GENERALE de l'admission de cette créance au passif de Mme [G] ;
- Constater que la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve du déblocage total des fonds du prêt de 15 000 € souscrit le 18 décembre 2015;
En conséquence,
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] et la SELARL EKIP' de leur demande tendant à voir débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d'admission au passif de sa créance 25 portant sur le prêt de 15 000 € en date du 18 décembre 2015 ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d'admission au passif de sa créance 25 portant sur le prêt de 15 000 € datant du 18 décembre 2015.
A titre principal toujours, sur le soutien abusif
Vu l'article L.650-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que la SOCIETE GENERALE a soutenu abusivement Mme [O] [G] ;
A titre principal, sur la réparation :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 256 664,54 € à Mme [O] [G] au titre du préjudice subi ;
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la compensation entre les sommes dues et ordonné l'admission au passif de la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Mme [O] [G] pour un montant de 17 724,25 € ;
A titre subsidiaire sur la réparation :
- Réformer le jugement de première instance concernant la réparation du soutien abusif ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [O] [G] la somme de 158 816,54 € correspondant au montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif ;
- Prononcer la compensation entre les sommes dues et ordonner l'admission de la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de Mme [O] [G] pour un montant de 60 959,34€ ;
A titre principal encore, sur le manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir de mise en garde
Vu l'ancien article 1147 du Code civil,
- Constater le caractère profane de Mme [O] [G], le caractère risqué de ses engagements et l'obligation pour la SOCIETE GENERALE de la mettre en garde ;
En conséquence,
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] et la SELARL EKIP' de leurs demandes formées au titre du préjudice subi ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [O] [G] la somme de 250 000 € au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire
- Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d'admission de ses créances n° 25, 26 et 27.
En tout état de cause
Vu les articles 695 et suivants, 700 CPC,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé l'annulation des garanties prises par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt immobilier de février 2014, à savoir une inscription d'hypothèque de 17 899,42 € et le privilège de préteur de denier de 205 000 € ;
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [O] [G] la somme de 3 000 € au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023.
SUR CE
[O] [G] , de nationalité roumaine, est arrivée en France en 2011 afin d'exercer l'activité de chirurgien dentiste et s'est installé à [Localité 8] , d'abord au sein d'une SCM puis à compter de 2014 au sein de son propre cabinet.
Elle a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de la Société Générale, de la SOGEFINANCEMENT, de la SOGELEASE, toutes trois appartenant au groupe SOCIETE GENERALE mais également auprès de la société CETELEM, filiale du groupe BNP PARIBAS. Elle n'a pas été en mesure de rembourser les échéances de ces prêts et a sollicité l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement du 26 mars 2018 du tribunal de grande instance de PAU, une procédure de redressement judiciaire la concernant a été ouverte et la SELARL [W] devenue depuis la société EKIP 'représentée par Maître [K] [W], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2019 tribunal a adopté un plan de redressement.
Suite à l'ouverture de la procédure collective de [O] [G], la Société Générale a déclaré 4 créances, comme suit :
N° 24 : 12 323,45 € au titre du prêt de 56 200 € du mois de juin 2013,
N° 27 : 219 775,88 € au titre du prêt de 205 000 € du mois de février 2014,
N° 25 : 13 299,59 € au titre du prêt de 15 000 € du mois de décembre 2015,
N° 26 : 28 989,87 € au titre du prêt de 38 000 € du mois de janvier 2016.
Aux termes d'une ordonnance du 21 juillet 2020, le juge commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses de la part de [O] [G] et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par acte d' huissier du 1er septembre 2020, [O] [G] a assigné la société générale devant le tribunal judiciaire de Pau sur les fondements de soutien abusif et de défaut à devoir de mise en garde.
Le tribunal a rendu la décision dont appel en retenant que [O] [G] ne pouvait être considérée comme un emprunteur averti et que la Société Générale était tenue à un devoir de mise en garde à son endroit. De plus l'intéressée exerce son activité en son nom personnel et non en qualité de gérant de société et il n'y a pas lieu de distinguer selon la nature des prêts , en tout état de cause la capacité de remboursement de la débitrice a uniquement pour assiette son patrimoine personnel. Retenant la faute de l'établissement bancaire pour soutien abusif ,le premier juge a condamné celui-ci à indemniser [O] [G] à hauteur de l'insuffisance d'actifs déclarés par celle-ci et après compensation entre les créances respectives des parties, a ordonné l'a dmission au passif de la créance de la Société Générale à l'encontre de [O] [G]pour un montant de 17 724,25 €.
[O] [G] intimée est également appelante incidente.
Sur l'absence de déblocage de la somme de 15 000€ :
[O] [G] et la SELARL EKIP'es qualité sollicitent qu'il soit constaté l'abandon par la Société Générale de l'admission de la créance au titre du capital du prêt de 15 000 € et soutiennent que la Société Générale n'apporte pas la preuve du déblocage total des fonds se rapportant au prêt de 15 000 € souscrit le 18 décembre 2015.
La Société Générale le conteste indiquant qu'elle n'a pas renoncé à cette créance.
L'appel de la Société Générale porte sur l'ensemble des dispositions du jugement qui a notamment considéré que la banque ne justifiait pas avoir débloqué l'intégralité du montant de 15 000 €.
Dans ses conclusions d'appel, la Société Générale ne renonce pas à cette demande mais au contraire apporte des pièces justificatives indiquant qu'elle a débloqué la somme de 15 000 € au titre du prêt N° 215351005101 et produit également le relevé de compte professionnel de [O] [G] indiquant le décaissement, au titre du prêt N° 215351005101 de la somme de 4729,70 € le 22décembre 2015, de la somme de 860 € le 5 janvier 2016 et de la somme de 4496,22 € le 12 janvier 2016 soit la somme totale de 10 085,92 € et non de 13 299,59 € comme sollicité par la SA Société Générale.
[O] [G] sera déboutée de ses chefs de contestation,la Société Générale justifiant de sa créance numéro 25 pour un montant qui sera ramené à la somme 10 085,92 € €.
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque en application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce et le soutien abusif :
La Société Générale sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était responsable des préjudices subis du fait des concours fautifs consentis à [O] [G]. Elle soutient que les prêts à la consommation ne peuvent être valablement invoqués par l'intéressée pour faire état d'une quelconque faute de sa part et qu'elle n'a pas déclaré ces prêts à la consommation au passif du redressement judiciaire. Les prêts déclarés par la Société Généra concernent seulement le financement du matériel professionnel de celle-ci. Ces prêts professionnels font l'objet d'un amortissement et elle fait remarquer que s'agissant de la capacité d'emprunt à titre professionnel,les revenus de [O] [G] ont favorablement évolué puisqu' elle a déclaré pour l'année 2013 un revenu de 53 492 €, que l'avis d'imposition 2015 fait état d'une déclaration pour 68 544 € et que l'avis d'imposition 2016 indique un revenu de 73 030 €. Il résulte de plus de la liasse fiscale 2035 pour l'année 2015 qu'elle percevait en 2015 des revenus de 82 519 € soit environ 7000 € par mois pour des mensualités de remboursement d'un montant de 4500,61 €.
[O] [G] considère que l'ensemble des prêts et crédits qu'elle a souscrits doivent être pris en considération peu important leur destination. Sa situation professionnelle ne peut être dissociée de sa situation personnelle puisqu'elle exerce en son nom propre ; s'agissant des prêts professionnels constituant les créances contestées numéro 25 et 26, ils finançaient des travaux portant sur son local professionnel. La contestation de créance numéro 27 d'un montant de 219 775,88 € concerne l'acquisition de la maison d'habitation de sorte qu'il ne s'agit pas d'un prêt professionnel et qu'il n'a pas été intégré au bilan comptabilisé et amorti en tant que charge. Il ressort de la comparaison des balances générales 2015 et 2016 que sur un total d'échéance annuelle de 8284 €, [O] [G] a limité sa dotation aux amortissements à la somme de 3441 €.
Si la cour devait réintégrer cette somme au bénéfice que constitue son revenu, elle constaterait que son revenu ne lui permet toujours pas de faire face à l'ensemble des prêts et crédits préalablement souscrits. Il ne fait selon elle aucun doute que la banque l'a abusivement soutenue alors qu'elle était dans une situation financière obérée et que la Société Générale s'est rendue coupable d'une immixtion caractérisée dans sa gestion par l'entremise du directeur de l'agence de [Localité 8] en la personne de Monsieur [S].
L' article L650-1 du code de commerce dispose que : « lorsqu'une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Suivant jurisprudence de la Cour de cassation, il doit s'agir d'un octroi fautif de crédits, auquel s'ajoute l'une des trois causes prévuesà l'article L650-1 du code de commerce et en l'occurrence l'immixtion caractérisée dans la gestion.
Le terme de concours est large et englobe les prêts, l'escompte, les découverts, les ouvertures de crédit' [O] [G]considère que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à l'ensemble des mensualités des prêts octroyés et qu'il ne fait donc aucun doute que la Société Générale l'a abusivement soutenue alors qu'elle était dans une situation financière obérée. Selon elle la première condition requise par l'article L650-1 du code de commerce est donc démontrée.
Les prêts déclarés par la Société Générale, mis à part le crédit immobilier destiné à financer la maison d'habitation de [O] [G], concernaient seulement le financement de matériel professionnel.
Le soutien abusif auquel fait référence le code de commerce s'entend de l'octroi d'un concours alors que le banquier a connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de l'entreprise.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des prêts souscrits par l'intéressée à titre personnel, ainsi que des crédits à la consommation dont elle fait état et qui ne peuvent être invoqués pour caractériser le soutien abusif d'une entreprise doublée d'une immixtion caractérisée du banquier dans la gestion de l'entreprise.
Elle ne conteste pas utilement les éléments invoqués par la Société Générale suivant lesquels elle dégageait un revenu en augmentation d'année en année tiré de son activité professionnelle et la Société Générale fait valoir à juste titre que s'agissant de prêts professionnels ceux-ci sont intégrés dans le bilan et peuvent faire l'objet d'un amortissement. Compte tenu de la situation de l'entreprise et des revenus dégagés,la faute de la Société Générale dans les concours consentis à l'entreprise n'est pas démontrée.
S'agissant de l'immixtion caractérisée dans la gestion de l'entreprise, [O] [G] en veut pour preuve le comportement intrusif au cabinet dentaire de Monsieur [S] directeur de l'agence de [Localité 8] et produit plusieurs attestations des artisans étant intervenus sur le chantier des travaux du cabinet, de la fille d'[O] [G], de sa secrétaire. Cette dernière a pu déclarer :« ce banquier s'est infiltré totalement dans la vie professionnelle de mon ancien employeur et très souvent je disais à mon ancien employeur que les démarches envers Madame [G] me semblais louche et intrusive' »
Ces comportements sont insuffisants à démontrer une immixtion dans la gestion de l'entreprise dont l'article précité exige qu'elle soit : « caractérisée». Ainsi l'immixtion caractérisée permet d'atteindre celui qui sans être substitué au dirigeant de droit influait sur les décisions de celui-ci et lui a fait prendre des décisions de gestion qui n'auraient pas été prises sans son intervention.
En l'espèce il n'est pas démontré que Monsieur [S] ait pris le contrôle de la gestion du cabinet dentaire nonobstant son comportement familier à l'égard d'[O] [G]et de son entourage.
L'immixtion caractérisée n'est pas démontrée et les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la SA Société Générale ne sont donc pas réunies.
Sur le devoir de mise en garde de la banque et la qualité d'emprunteur averti :
[O] [G] fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'emprunteur averti et que le banquier aurait dû la mettre en garde contre les risques liés aux opérations effectuées.
Elle considère que le banquier dispensateur de crédit est tenu au respect du devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti et qu'à défaut il engage sa responsabilité contractuelle, la charge de la preuve du bon accomplissement de son devoir de mise en garde pesant sur la banque. Elle aurait été profane en la matière, d'origine roumaine, maîtrisant mal la langue française et encore moins le langage financier ou juridique. Comme l'a relevé le tribunal elle était installée en France depuis deux anslorsqu'elle a contracté le premier crédit.
Le fait pour [O] [G] d'exercer la profession de dentiste ne signifie pas qu'elle avait indubitablement la qualité d'emprunteur averti.
Cependant le contexte dans lequel elle a contracté ces prêts multiples dont des prêts à la consommation destinés à financer un train de vie élevé et semble-t-il disproportionné par rapport à ses moyens montre une certaine impéritie dans la gestion de ses finances sans pour autant caractériser le comportement d'un emprunteur non averti. Elle ne peut ainsi se défausser de ses propres responsabilités en invoquant la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde.
En effet son niveau d'études, sa présence en France depuis plusieurs années, son expérience préalable au sein d'une société civile de moyens de dentistes, sont autant d'éléments qui laissent penser qu'elle était intellectuellement en capacité de mesurer la portée des engagements financiers souscrits, peu important la maîtrise imparfaite de la langue française qu'elle allègue. A cet égard l'attestation de son ancienne secrétaire évoquant le comportement de son employeur victime de Monsieur [S], qui selon elle la faisait signer sans même la laisser lire alors qu'elle ne demandait rien, apparaît quelque peu caricaturale et délivrée pour les besoins de la cause .
Il sera donc considéré que la Société Générale n'avait aucun devoir de mise en garde à l'égard de [O] [G] qui n'apparaissait pas comme un emprunteur non averti.
Les demandes indemnitaires de [O] [G] seront donc rejetés ainsi que sa demande d'annulation des garanties prises par la Société Générale,étant observé que la condamnation prononcée ne peut consister à indemniser [O] [G] à hauteur de la somme de 256 664,54 € au titre du préjudice résultant de concours fautifs mais que le montant de la condamnation qui peut être prononcé est limité à l'augmentation de l'insuffisance d'actifs résultant de la faute commise par le banquier. Les dommages et intérêts versés entrent dans le gage commun des créanciers et la compensation ordonnée par le tribunal entre la condamnation et la créance du banquier est impossible ces créances réciproques n'ayant pas le même fondement juridique.
Le jugement déféré sera donc infirmé dans sa totalité. Il sera fait droit aux demandes de la société générale en déclarant recevable sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 214 861,80 € à titre privilégié après déduction de la somme de 4914,08 € au titre du prêt N°215351005101.
[O] [G] sera condamnée à payer à la société générale la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmant le jugement déféré :
Déboute [O] [G] de l'ensemble de ses demandes et de ses chefs de contestation.
Déclare recevable la déclaration de créance adressée par la Société Générale à Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [O] [G] sauf à ramener cette créance à un montant de 214 861,80 €.
Condamne [O] [G] à payer à la Société Générale la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [O] [G] tenue aux dépens.
Arrêt signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT