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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-41.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.804

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre médico-psycho-pédagogique et centre d'action médico-sociale precoce Henri Z..., dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ancel, avocat du Centre médico-psycho-pédagogique et centre d'action médico-sociale précoce Henri Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10.1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le Centre Médico-psycho-pédagogique Henri Wallon à payer à M. Y..., psychologue, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a notamment estimé que l'inaptitude du salarié n'existait pas objectivement, lors de la décision de rupture, le médecin du travail, faute d'examens approfondis, s'étant mépris sur l'état de santé et sur l'inaptitude, jugée à tort définitive, de l'intéressé à demeurer dans son emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, tenu de se conformer à l'avis du médecin du travail, est fondé à licencier le salarié devenu inapte à exercer des fonctions pour lesquelles il avait été engagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., envers le Centre médico-psycho-pédagogique et centre d'action médico-sociale précoce Henri Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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