Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-19.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.855
Date de décision :
5 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 22 mai 2007), que le 26 juillet 1972, la société civile immobilière Les Caroubiers, représentée par son gérant, M. X... propriétaire de parcelles mitoyennes de celles appartenant au syndicat des copropriétaires résidence La Dragonnière, a consenti à la société civile immobilière La Dragonnière, auteur de ce dernier, un bail emphytéotique, d'une durée de quatre vingt dix neuf années, portant sur la parcelle cadastrée section AD, n° 152, à usage de parc d'agrément ; qu'au procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété résidence La Dragonnière du 13 décembre 1999, présidée par M. X... en sa qualité de gérant de la société en nom collectif Victoire, propriétaire de lots de copropriété, il est mentionné que M. X... expose que la société civile immobilière Les Caroubiers est propriétaire d'une partie du parc de la résidence, qu'elle envisage de céder à la copropriété les terrains lui appartenant moyennant le prix d'un franc symbolique et que l'assemblée générale, après en avoir délibéré, accepte la proposition de la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Les Caroubiers fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite, alors, selon le moyen :
1°/ que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; qu'en retenant comme commencement de preuve par écrit, le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 1999, rédigé par les organes du syndicat de la copropriété La Dragonnière, sans que soit établie l'intervention du gérant de la SCI Les Caroubiers, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
2°/ que pour engager valablement une société, l'offre de vente doit émaner de son représentant légal ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble La Dragonnière du 13 décembre 1999 qui expose que M. X... présidait l'assemblée en sa qualité de gérant de la SNC Victoire, copropriétaire, ne contient aucune mention indiquant que M. X... avait présenté le projet de la SCI Les Caroubiers, en sa qualité de représentant de ladite société : que dès lors en énonçant que le procès-verbal comporte une offre émanant du gérant de la SCI Les Caroubiers, pour en déduire que la vente est parfaite depuis le 13 décembre 1999, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'offre ne peut contribuer à la formation du contrat et engager son auteur qu'à la condition d'être précise, ferme et dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 1999 faisait état de ce que la SCI Les Caroubiers envisageait, c'est-à-dire formulait le projet, de céder la parcelle AD 152 ; qu'en décidant que cette déclaration d'intention constituait une offre ferme de vente que l'assemblée générale avait, par son acceptation, transformée en engagement synallagmatique, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 1999 avait été rédigé par les organes du syndicat de la copropriété résidence La Dragonnière, il avait été signé par M. X... et il n'en demeurait pas moins qu'il comportait une offre émanant du gérant de la SCI Les Caroubiers, que ce document n'était pas contesté dans sa matérialité et comportait par conséquent un écrit qui émanait de celui qui représentait la SCI, rendant vraisemblable le fait allégué et que l'ensemble des commencements et complément de preuve caractérisait l'accord sur la chose et sur le prix parfait depuis le 19 décembre 1999, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation que la vente de la parcelle AD 152 était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société civile immobilière Les Caroubiers fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire de nullité de la vente pour vileté du prix, alors, selon le moyen, que "la vente d'un terrain pour un franc symbolique n'est valable qu'à condition de s'inscrire dans un ensemble contractuel formant un tout indivisible à la réalisation duquel le vendeur trouve un intérêt ; qu'en déclarant parfaite la vente par la SCI Les Caroubiers au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Dragonnière de la parcelle litigieuse d'une contenance de 15 ares 50 centiares, moyennant le prix symbolique de quinze centimes d'euros, sans constater que ce contrat s'inscrivait dans le cadre d'une opération économique à la réalisation de laquelle la SCI Les Caroubiers trouvait un intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1591 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la construction de la société civile immobilière Les Caroubiers était achevée sinon livrable, que le bail emphytéotique de quatre vingt dix neuf années était un abandon de droits réels comparable à la cession de la parcelle et que les problèmes de voisinage et d'enclavement n'avaient pas pour origine la cession de la parcelle AD 152, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la vileté du prix n'était pas démontrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Caroubiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Caroubiers à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Dragonnière la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Caroubiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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