Texte intégral
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJPM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00460
Président du tribunal judiciaire du Havre du 17 janvier 2023
APPELANTE :
Sasu BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Christèle DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Sasu D'ARCHITECTE [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 juillet 2012 reçu par Me [G] [M], notaire à [Localité 9], la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logirep a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société Cirmad prospectives un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 1], cadastré section AH n°[Cadastre 4] : cet immeuble supportait des constructions à démolir pour édifier deux bâtiments comprenant 58 logements sociaux, à l'exception de la maison de maître à réhabiliter afin d'y aménager cinq logements.
Ces opérations ont été confiées à la société Quille constructions, en sa qualité d'entreprise générale de bâtiment. Le procès-verbal de livraison a été signé le 5 mars 2014.
La société anonyme d'habitation à loyer modéré Logirep a constaté que la maison de maître réhabilitée présentait d'importantes contaminations actives de champignons lignivores ainsi que d'insectes à larves xylophages.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2022, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre la Snc Linkcity grand ouest, venant aux droits de la société Cirmad prospectives, et son assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, la Sa Allianz afin d'obtenir une expertise judiciaire ainsi que la communication, sous astreinte, de l'état parasitaire dressé avant travaux.
La Sas Bouygues bâtiment grand ouest venant aux droits de la société Quille constructions, en sa qualité d'entreprise générale de construction et réhabilitation de l'ensemble immobilier, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte des 16 et 17 novembre 2022, la Sas Bouygues bâtiment grand ouest a fait assigner en intervention forcée afin que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables :
- la Sas d'architecte [X] [F] et son assureur,
- la Samcv Mutuelle des Architectes Français,
- la Sarl Economie 80 en qualité de BET Thermiques et d'économistes, en charge de la rédaction de tous les CCTP, à l'exclusion du CCTP VRD et son assureur, la SMABTP,
- la Sas Apave nord ouest, en qualité de contrôleur technique dont la mission a été étendue à la maison de maître et ses assureurs,
- la Sa Axa France Iard et la société de droit européen Lloyd's insurance company,
- la Sas Rémy Dupuis, à laquelle elle a sous-traité les lots 4 et 5 portant sur la charpente et la couverture, et ses assureurs, la compagnie Groupama Centre Manche et la SMABTP,
- la Société Européenne de Protection et de Traitement (SEPT), à laquelle elle a sous-traité le traitement de la charpente de la maison de maître et son assureur la compagnie Thelem assurances
- la société AT-agence telefunko, chargée par la Snc Linkcity grand ouest, venant aux droits de la société Cirmad prospectives, de réaliser un diagnostic de l'état parasitaire de la maison de maître à réhabiliter et son assureur la société Generali.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures, fait droit à la demande d'expertise judiciaire en désignant à cet effet
M. [T] et a mis hors de cause la société AT-agence telefunko, la Sas d'architecte [X] [F] et son assureur la Mutualité des Architectes Français.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la Sasu Bouygues bâtiment grand ouest a interjeté appel de cette décision en limitant son recours au chef de dispositif prononçant la mise hors de cause de la Sas d'architecte [X] [F] et de son assureur la Samcv Mutuelle des Architectes Français.
Par décision du président de chambre du 20 mars 2023, l'affaire a été fixée, selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la Sasu Bouygues bâtiment grand ouest demande à la cour, au visa des articles 66, 145, 325 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société d'architecte [X] [F] et son assureur, la Samcv Mutuelle des Architectes Français, et statuant à nouveau, de :
- rendre communes et opposables les opérations de l'expertise judiciaire obtenue par la société Logirep et confiée à M. [T],
- condamner in solidum la société d'architecte [X] [F] et son assureur, la Samcv Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum la société d'architecte [X] [F] et son assureur, la Samcv Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me Duboc-Thomas.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'ont soutenu les intimés en première instance, elle rapporte la preuve que la société d'architecte [X] [F] n'a pas uniquement réalisé la partie ferme prévue initialement au contrat portant sur l'avant-projet sommaire, mais qu'elle a, ainsi que le confirment les avenants contractuels et les factures d'honoraires émises, également participé à la conception de l'ouvrage et au suivi des travaux d'exécution. Elle estime que sa cocontractante et son assureur ont volontairement dissimulé cette situation au premier juge, ce qui suffit à établir leur mauvaise foi et à fonder sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la Sas d'architecte [X] [F] et de son assureur la Samcv Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant au bien fondé de l'appel diligenté par la Sasu Bouygues bâtiment grand ouest et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des intimés aux opérations d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, la société Bouygues bâtiment grand ouest produit aux débats le contrat d'architecte et l'avenant n°1 signés le 18 septembre 2012, l'avenant n°2 signé le 25 janvier 2013, deux décomptes d'honoraires et deux comptes-rendus de chantier démontrant la nature des missions confiées à la société d'architecture. La mise hors de cause de cette dernière n'est dès lors pas justifiée dans le cadre des opérations d'expertise portant sur les désordres affectant les travaux auxquels elle a participé.
Les intimées ne contestent plus en appel le bien-fondé de la demande d'extension des opérations à leur égard. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
La Sasu d'architecte [X] [F] et son assureur étaient en possession des contrat et avenants et n'ignoraient pas de facto la nature de son implication dans la construction : elle a fait preuve de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir exécuté de prestations dépassant le stade de l'établissement du dossier de demande de permis de construire.
Cependant, l'appelante ne développe aucune argumentation concernant le préjudice engendré par la faute décrite. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties succombantes, il y a lieu de condamner in solidum la société d'architecte [X] [F] et la Samcv Mutuelle des Architectes Français aux dépens avec distraction au profit de Me Duboc-Thomas.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bouygues bâtiment grand ouest à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la Sas d'architecte [X] [F] et son assureur, la Samcv Mutuelle des Architectes Français ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables les opérations d'expertise judiciaires fixées par ordonnance de référé du 17 janvier 2023 à la Sas d'architecte [X] [F] et son assureur, la Samcv Mutuelle des Architectes Français,
Dit que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de ces défendeurs ou ceux-ci dûment appelés, et, le cas échéant, provoquer leurs observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées,
Déboute la Sasu Bouygues bâtiment grand ouest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la Sas d'architecte [X] [F] et la Samcv Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sasu Bouygues bâtiment grand ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa d'architecte [X] [F] et la Samcv Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Duboc-Thomas.
Le greffier, La président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment