Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01075 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VDMD
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA DROME,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01502
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE LA DROME,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 décembre 2016, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), un accident survenu le 15 décembre 2016 au préjudice de M. [O] [U], exerçant en qualité de chef d'équipe, dans les circonstances suivantes : 'au cours d'une opération d'entretien, le salarié a déclaré s'être déplacé latéralement le long dudit engin pour effectuer un graissage et, déséquilibré, avoir ressenti une douleur au genou. Chute de personne de plain-pied - sol glissant'
Le certificat médical initial du 615 décembre 2016 fait état d'un 'trauma en torsion du genou gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2016.
Le 4 avril 2017, la caisse a pris d'emblée en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 avril 2017, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion selon certificat médical du 28 février 2017, 'lésion du pivot central du ménisque médial et des cartilages d'encroûtement - indication opératoire'.
Le 24 janvier 2019, la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] a été fixée au 1er octobre 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la longueur des arrêts de travail et en inopposabilité des décisions de prise en charge à compter du 28 février 2017. La commission a rejeté son recours dans sa séance du 26 novembre 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022 (RG 18/01502), a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits imputables à l'accident du travail du 15 décembre 2017 dont a été victime M. [U] ;
- condamné la société aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
A titre principal,
- de dire et de juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle, au titre de l'accident du 15 décembre 2016 dont aurait été victime M. [U] à compter du 28 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
- de dire et de juger inopposables à son égard l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle, au titre de l'accident du 15 décembre 2016 dont aurait été victime M. [U] à compter du 28 décembre 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement
* de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 15 décembre 2016 ;
* dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle- ci et sur l'éventualité d'un état pathologique antérieur ;
* de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial ;
* de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] ;
- de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire ;
En toute hypothèse,
- de condamner la caisse aux dépens d'instance.
La société expose que M. [U] n'a pas bénéficié d'arrêts de travail du 28 décembre 2016 au 3 janvier 2017 et que la continuité des symptômes et de soins n'est pas démontrée ; que M. [U] a continué de travailler pendant trois mois à compter de l'accident, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait vraiment une entorse au genou constatée en janvier 2017 malgré l'arrêt de travail alors que le certificat médical initial fait état d'une simple torsion du genou en décembre 2016.
A titre subsidiaire, la société soutient que M. [U] a bénéficié de 327 jours d'arrêts à compter du 28 février 2017, date de la nouvelle lésion ; que la caisse n'a mené aucune instruction ni notifié aucune décision ; que le respect du contradictoire et l'obligation d'information n'ont pas été respectés par la caisse.
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un rattachement certain entre la nouvelle lésion et le sinistre initial.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 janvier 2022 ;
à titre principal,
- de dire et juger opposable à la société l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [U] à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2016 ;
- de débouter la société des fins de ses recours ;
- de maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;
à titre subsidiaire,
- de dire et juger opposable à la société l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrées à M. [U] à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2016 ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces ;
en tout état de cause,
- de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux dépens.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité et la continuité des symptômes, soutient que l'absence de certificat médical entre le 28 décembre 2016 et le 3 janvier 2017 ne saurait faire échec à la présomption d'imputabilité s'agissant de la même lésion ; qu'un courriel de l'employeur montre qu'il était informé d'un arrêt de travail au cours de cette période.
Concernant la nouvelle lésion, elle affirme que la procédure de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer ; que le service médical a imputé la nouvelle lésion à l'accident et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Elle s'oppose à la désignation d'un expert.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse ne demande rien sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins :
A titre liminaire, la cour relève que les parties produisent chacune une déclaration d'accident du travail différente :
- la caisse communique une déclaration du 21 décembre 2016, signée et tamponnée par la société [6], faite à [Localité 7] par M. [S] [W], responsable sécurité ;
- la société communique une déclaration du 7 mars 2017.
Les termes sont identiques, à la seule différence que celle de la caisse précise 'chute de personne de plain-pied - sol glissant.'
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [U] a glissé sur le sol en ressentant une douleur au genou. La déclaration d'accident du travail fait mention, comme siège des lésions, 'jambe, y compris genou' et comme nature des lésions, 'douleur'.
Le certificat médical initial du 15 décembre 2016 fait état d'un 'trauma en torsion du genou gauche' et prescrit un arrêt de travail du 15 décembre 2016 au 27 décembre 2016. Les certificats de prolongation mentionnent :
du 4 janvier au 1er mars 2017 :
entorse grave (pentacle) genou
du 28 février au 23 mars 2017 :
genou gauche : lésion du pivot central du ménisque médial et des cartilages d'encroûtement - indication opératoire
du 23 mars au 2 mai 2017 :
Entorse antéro-interne du genou gauche avec lésion méniscale interne et rupture du LCA - indication opératoire différée
du 2 mai au 31 mai 2017 :
Lésion du ménisque interne + rupture LCA indication opératoire différée
du 30 mai au 30 juin 2017 :
Entorse grave au genou gauche avec rupture LCA et déchirure méniscale - pas indication chirurgicale - rééducation ''
Du 1er juillet au 1er août 2017 :
Le médecin du travail demande de reconduire l'arrêt de travail - patient vu par le médecin conseil
du 1er août au 1er octobre 2017 :
Traumatisme du genou gauche, triade interne
du 29 septembre au 1er décembre 2017 :
Genou gauche lésion LCA + lésion méniscale, indication opératoire en attente
du 29 novembre au 21 décembre 2017 :
Lésion du pivot central (LCA + ménisque médial) du genou gauche, avis chirurgical en attente, genou instable
du 11 décembre 2017 au 23 février 2018 :
Entorse antéro-interne genou gauche
du 19 février au 23 mars 2018 :
Lésion ménisque genou gauche
du 20 mars au 10 avril 2018 :
Lésion ménisque genou gauche
du 9 avril au 30 avril 2018 :
Lésion ménisque genou gauche opérée le 20 mars
du 30 avril au 29 juin 2018 :
Lésion ménisque genou gauche
du 2 juillet au 31 août 2018 :
Dr [M] : ' la reprise ne me semble pas possible compte tenu de son poste de travail et de l'instabilité de son genou gauche - Le médecin traitant doit prolonger son arrêt jusqu'au départ à la retraite en août 2018"
du 27 août au 30 septembre 2018 :
Instabilité genou gauche
Si les constatations des certificats médicaux varient, tous ont pour seul objet le genou gauche de M. [U]. La présomption d'imputabilité doit donc jouer jusqu'à la date de consolidation, fixée au 1er octobre 2018, et il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Le docteur [R], médecin conseil de l'employeur, dans un rapport médical du 1er septembre 2020, a écrit : 'Il est certain que la lésion décrite dans le certificat du 28/02/2017 est ancienne et séquellaire et qu'il est mis à profit l'accident du travail pour proposer une exploration opératoire.
Une lésion ligamentaire intéressant le pivot central du genou se manifeste si elle est récente par une impotence fonctionnelle, un gonflement, une douleur intense, un défaut de stabilité du genou.
L'accident du 15/12/2016 a dolorisé un état antérieur tout en permettant la poursuite des activités professionnelles malgré la prescription d'un arrêt de travail.
Il est évident qu'une lésion ligamentaire sur un genou sain n'aurait pas permis la poursuite des activités professionnelles.
Le 28/02/2017, un arrêt de travail est prescrit pour une lésion du pivot central et méniscal reconnue comme lésion nouvelle.
Cette nouvelle lésion ne peut être en relation avec l'accident du travail du 15/12/2016 qui s'est soldé par une entorse simple du genou. Elle ne peut survenir que sur un état antérieur évoluant pour son propre compte. On exclut une pathologie aiguë qui aurait donné lieu à un nouvel accident du travail.'
Contrairement aux affirmations du docteur [R] qui évoque une entorse simple, dès le 27 janvier 2017, le docteur [G], médecin qui a délivré à M. [U] la quasi-totalité de ses certificats médicaux, a mentionné dès le 27 janvier 2017 une 'entorse grave'.
En outre, il en ressort que le docteur [R] reconnaît que la torsion visée au certificat médical initial équivaut à une entorse constatée par plusieurs certificats médicaux de prolongation.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation pour la lésion initiale comme pour la nouvelle lésion.
De surcroît, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ. 2ème, 31 mai 2012, 11-18.540)
Il en résulte que la caisse a respecté le principe du contradictoire sans manquer à son obligation d'information en prenant en charge une nouvelle lésion sans procéder à une instruction contradictoire à l'égard de l'employeur.
Les considérations générales du docteur [R] reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime qui évoluerait pour son propre compte.
L'avis médical fourni par la société n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail subi par la victime, et qu'ils ont rejeté la demande d'expertise médicale.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La Présidente empêchée
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