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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-14.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.029

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et Y... du désistement de leur pourvoi à l'égard de l'association Keren Z... A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 13 décembre 2007, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 5 avril 2007 qui a été cassé le 5 février 2009 (Civ, 1ère, pourvoi n° U 07-17.525) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'Association des paralysés de France et la Société protectrice des animaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme B..., de Mme C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer de Madame Isabelle B... et de Madame Nathalie D...; AUX MOTIFS QUE l'article 463 du nouveau code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens; que les demandes de Madame Isabelle B... et de Madame Nathalie D... en leurs dernières conclusions du 22 décembre 2006 visaient à voir condamner chacune des associations à leur verser à chacune la somme de 583.597 avec intérêts; que l'arrêt a condamné les associations SPA et APF à restituer chacune 429.712,90 avec intérêts au taux légal au lieu de 583.597 , soit une différence de 153.884,10 ou 1.009.413,50 F chacune ; que Madame Isabelle B... et de Madame Nathalie D... demandent par leur requête en omission de statuer, de remplacer la condamnation, prononcée le 5 avril 12007, par une condamnation de chacune des associations à leur payer 280.638,20 ; que faire droit à une telle demande aboutirait à modifier complètement le sens de l'arrêt et accorder une somme encore différente de ce qui avait été demandé par Madame Isabelle B... et de Madame Nathalie D... en leurs dernières conclusions du 22 décembre 2006 ; que la Cour, en son arrêt du 5 avril 2007, a pris en considération les éléments du litige qu'elle a considérés comme justifiés et établis avec certitude pour aboutir à des calculs qui ne peuvent plus être revus aujourd'hui sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée; 1°) ALORS QU'aux termes de son arrêt du 5 avril 2007, la Cour a omis de statuer sur la demande de réduction de deux donations de 1.726.000 F; qu'en rejetant la requête en omission de statuer au motif qu'elle avait, en son arrêt du 5 avril 2007, prétendument pris en considération les éléments du litige qu'elle avait considérés comme justifiés et établis avec certitude pour aboutir à des calculs qui ne pouvaient plus être revus sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et que faire droit à une telle demande aboutirait à modifier complètement le sens de son arrêt du 5 avril 2007, la Cour a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1351 du Code civil et 463 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit de se prononcer sur l'existence d'une telle omission ; que cela suppose de rechercher si, aux termes de la décision dont il est allégué qu'elle est lacunaire, le juge a statué sur l'ensemble des demandes dont il était saisi; qu'en appréciant l'existence d'une omission de statuer au regard du quantum des sommes demandées par Madame B... et de Madame D... aux termes de leur requête en omission de statuer, alors qu'il lui appartenait uniquement de rechercher si elle avait, aux termes de son arrêt du 5 avril 2007, statué sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie aux termes des écritures du 22 décembre 2006, peu important que ces demandes fussent modifiées aux termes de la requête en omission de statuer, la Cour a violé l'article 463 du Code de procédure civile.

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