Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° U 15-25.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,
2°/ M. Pierre X..., ayant été domicilié [...], décédé le [...] ,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de Jacques X..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Pascale Y..., épouse Z...,
2°/ à Mme Maëliss Z...,
domiciliées [...] ,
3°/ à la société Mas, société civile immobilière, dont le siège est [...] , pris en la personne de son administrateur provisoire, M. Jacques A...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Christian et Pierre X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mmes Pascale et Maëliss Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que Christian et Pierre X... se sont pourvus en cassation le 8 septembre 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 juillet 2015 ;
Attendu que par arrêt du 7 juin 2018, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 2 octobre 2018, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
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