Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Février 2022, RG 21/00520
Appelants
Mme [R] [G],
et
M. [S] [Y] demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. CURIOZ LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 mars 2019, M. [S] [Y] et Mme [R] [G] ont fait l'acquisition auprès de la SAS Curioz Loisirs d'un camping-car CI NACRE 87 XT, neuf d'exposition, moyennant le prix de 52 110,76 euros.
M. [S] [Y] et Mme [R] [G] se prévalant de défauts concernant le véhicule, la SAS Curioz Loisirs est intervenue en novembre 2019 et en janvier 2020 pour des réparations.
Par acte du 24 février 2020 adressé à la SAS Curioz Loisirs, M. [S] [Y] et Mme [R] [G] ont continué de se prévaloir de l'existence de nombreux défauts sur ce bien et ont sollicité une réparation ou un remplacement ou à défaut l'annulation de la vente. La SAS Curioz Loisirs est de nouveau intervenue pour des réparations sur le véhicule en octobre 2020.
Par acte d'huissier du 18 mars 2021, M. [S] [Y] et Mme [R] [G] ont fait assigner la SAS Curioz Loisirs devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de faire dire et juger que le camping-car présente des défauts de conformité.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté M. [S] [Y] et Mme [R] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [S] [Y] et Mme [R] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [R] [G] et M. [S] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [G] et M. [S] [Y] demandent à la cour de :
- réformer en totalité le jugement déféré en ce qu'il :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- juger que le camping-car, objet de la vente du 23 mars 2019, présente des défauts de conformité,
- juger que le camping-car sera remplacé, aux frais de la SAS Curioz Loisirs, par un véhicule aux caractéristiques identique et avec les mêmes options,
- juger que le remplacement devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 15 euros pas jours de retard,
Subsidiairement et si le remplacement était impossible,
- juger résolue la vente du camping-car intervenue le 23 mars 2019,
- condamner la SAS Curioz Loisirs à la somme de 52 110,76 euros au titre de la résolution de la vente,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Curioz Loisirs à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Curioz Loisirs à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Curioz Loisirs par acte délivré à une personne habilitée le 10 mai 2022. Les conclusions lui ont été signifiées par acte délivré à personne habilitée le 3 juin 2022.
La SAS Curioz Loisirs n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un défaut de conformité
L'article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
L'article L. 217-4 du code de la consommation précise que : 'Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat'.
L'article L. 217-5 du code de la consommation prévoit que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
'1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage'.
L'article L. 217-7 alinéa 1 et 2 prévoit pour sa part que : 'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois'.
En l'espèce M. [S] [Y] et Mme [R] [G] se plaignent, au sujet de l'achat d'un véhicule neuf, mais d'exposition, d'une perte de puissance moteur les empêchant d'utiliser le véhicule dans des conditions normales de sécurité ainsi que des défauts d'ordre esthétique tels qu'ils ont été relevés par l'expertise amiable contradictoire.
Il résulte de l'examen contradictoire du 25 février 2022, effectué alors que le véhicule affichait 21 812 km et du rapport d'expertise du 30 mai 2022 qui s'en est suivi (pièce n°8) :
- que la fenêtre des toilettes est posée de travers (différence de 5mm en vertical),
- la présence d'une entretoise sur la gâche de fermeture inférieure droite de la fenêtre des toilettes,
- que les fixations des verrouillages de la fenêtre des toilettes ne sont pas à la même distance du bord,
- que les vis de maintien du verrouillage gauche sont desserrées,
- qu'il y a deux fissures sur le côté gauche de la capucine,
- que la planche de renfort de la soute présente de nombreux trous proches de la vis de fixation,
- qu'il existe un problème de déploiement de l'antenne (le bras ne se déploie pas lors de l'ouverture de l'antenne et une déformation est visible sur la parabole et sur la fixation intérieure du support central),
- que la planche de lit ne tient pas malgré les interventions après-vente (les vis de maintien ne restent pas en place,
- que les stores arrières ne se tiennent plus fermés, les verrouillage étant absents,
- que le bras du support TV ne tient toujours pas malgré l'intervention du service après-vente (lorsque le support est déployé, la télévision est de travers),
- que les sièges pivotants AVG et AVD ne se bloquent pas en position 'cellule' mais sont fonctionnels en position 'conduite',
- que du mastic est présent sur l'étanchéité du câble du panneau solaire au niveau ou à la place du presse étoupe.
Il s'agit selon l'expert de désordres de type esthétique ou liés, soit à une dégradation soit à un mauvais montage. Il préconise des interventions dans le cadre de la garantie (par exemple le remplacement de la capucine). L'expert dit encore que certains défauts peuvent liés à l'usure, l'utilisation et l'entretien du véhicule. Ces derniers ne sauraient en aucun cas, et par définition, relever d'un défaut de conformité.
Que le véhicule litigieux présente des problèmes esthétiques, des désordres d'usure, d'entretien et d'utilisation, ainsi qu'une dégradation anormale du produit : fissures sur la capucine, bras de support TV, mastic présent sur l'étanchéité du câble panneau solaire, planche de lit pas fixée.
L'expert conclut au fait que l'ensemble des désordres n'empêche pas l'utilisation du véhicule mais nécessite une attention particulière pouvant diminuer le confort pour lequel il est conçu. Il préconise une intervention rapide pour les fissures de la capucine et le mastic pour éviter des infiltrations.
Il convient de relever que les défauts constatés par l'expert ne permettent pas de dire que le véhicule n'est pas conforme au sens des textes ci-dessus rappelé. En effet le camping car souffre de légers défauts qui ne le rendent pas impropre à l'usage qui est habituellement attendu d'un bien de ce type mais qui sont susceptibles, comme le relève l'expert, d'affecter seulement l'esthétisme voire, le confort.
La cour note encore que la SAS Curioz Loisirs est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de sa garantie contractuelle (pièce n°2) :
- travaux réalisés 'en garantie constructeur' le 5 novembre 2019 (6 699 km),
- travaux réalisés 'en garantie constructeur' le 31 janvier 2020 (8 492 km)
- travaux réalisés en demande 'garantie constructeur' le 9 octobre 2020 (étanchéité à 12129 km).
La réalisation de ces travaux n'est pas de nature à établir que le camping n'est pas conforme au sens du code de la consommation.
De même les photographies versées n'ont pas de date certaine et ne montrent pas de manière certaine qu'il s'agit bien du camping-car litigieux. En outre elles ne sont pas de nature à prouver l'existence d'un défaut de conformité (pièce n°3).
Quant à la lettre produite en pièce n°4, elle émane des appelants eux-mêmes et ne peut être retenue comme la preuve d'un défaut de conformité.
Enfin, la question d'un problème moteur n'est établi par aucune pièce. Les appelants ne versent en effet, au soutien de cette prétention, qu'un ordre de réparation (pièce n°6) qui ne fait que relater une 'demande client / voyant moteur +perte de puissance' mais n'opère aucune constatation objective quant à la nature ou à l'importance du problème.
Par conséquent, les appelants ne démontrent pas que les défauts repérés sur leur véhicule constituent un défaut de conformité au sens des textes qu'ils invoquent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Y] et Mme [R] [G] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [R] [G] aux dépens d'appel,
Déboute M. [S] [Y] et Mme [R] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente