Texte intégral
SDA/FC
Numéro 20/1678
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/06/2020
Dossier : N° RG 19/02872 - N°
RG n°19/00754
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [P]
C/
SAS SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE (SMP)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire, fixée à l'audience du 06/05/2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Qui ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne SANTI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SAS SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE (SMP), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, Me Frédéric BROUD, avocat au barreau de PARIS
sur déféré de la décision
en date du 29 AOUT 2019
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 19/00754
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de départage du 8 février 2019, le conseil de prud'hommes de Pau, dans le litige opposant la SAS Société de Maintenance Pétrolière à M. [P], a :
- rejeté des débats les notes envoyées par les parties en cours de délibéré ainsi que les pièces numérotées Q et R produites par le demandeur,
- dit que le licenciement de M. [P] par la SAS Société de Maintenance Pétrolière est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière à verser à M. [P] la somme de 13 950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière à verser à M. [P] la somme de 4 648 € au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 464,80 € au titre des congés payés afférents,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière à verser à M. [P] la somme de 3 698,11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière à verser à M. [P] la somme de 42 842,38 € au titre du rappel des heures supplémentaires ainsi que la somme de 4 284,24 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière à verser à M. [P] la somme de 1 752,56 € au titre de la majoration due pour les jours fériés travaillés,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière à verser à M. [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné d'office la SAS Société de Maintenance Pétrolière à payer à Pôle Emploi, non attrait à la procédure, et qui sera avisé par notification à la diligence du greffe de cette juridiction, une somme égale aux deux premiers mois d'indemnité de chômage versés à M. [P] en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire pour les condamnations en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- précisé que le salaire mensuel brut moyen du requérant des trois derniers mois de salaire était de 2 467,59 €,
- dit que les créances de nature légale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, soit le 19 février 2016, et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière,
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties,
- condamné la SAS Société de Maintenance Pétrolière aux dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception transmise et enregistrée au greffe le 28 février 2019.
Par ordonnance du 29 août 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée pour le compte de la SMP transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et enregistrée au greffe le 28 février 2019,
- réservé les dépens,
- rappelé qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance pouvait être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par M. [P] suivant requête du 2 septembre 2019.
Suivant conclusions aux fins de déféré déposées au greffe le 7 janvier 2020, M. [P] demande à la cour au visa des articles 902, 908, 909, 910-3 et 916 du code de procédure civile:
- de dire recevables les conclusions d'incident aux fins de déféré visant à mettre fin à l'instance, remises au greffe et notifiées à l'appelante dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 février 2019 et enregistrée au greffe le 28 du même mois, la société SMP ne prouvant pas la réalité de la force majeure, les trois conditions cumulatives d'extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité n'étant pas réunies, l'absence de diligences et de suivi effectif et régulier de la procédure d'appel résultant de la carence de l'avocat de l'appelante,
- de condamner la société SMP à verser 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SMP aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, la SAS SMP demande à la cour de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevables la requête et les conclusions aux fins de déféré de M. [P] au motif que sa défaillance dans la communication de ses écritures d'intimé rend impossible la formalisation de tout incident d'instance,
- à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2019,
- en tout état de cause,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire fixée initialement à l'audience du 8 janvier 2020, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 mai 2020 pour cause de grève des avocats.
Me Mariol, conseil de la SAS SMP, et Me Santi, conseil de M. [P], ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers le 30 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°19/2872 et n°19/00754 sous le seul n°19/2872.
Sur la recevabilité de la requête et des conclusions aux fins de déféré
La société SMP demande à la cour que la requête et les conclusions aux fins de déféré de l'intimé soient déclarées irrecevables au motif que la défaillance de ce dernier dans la communication de ses écritures dans le délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile ( 3 mois) rend impossible la formalisation de tout incident d'instance.
M. [P] estime avoir déféré à la cour l'ordonnance rendue le 29 août 2019 par le magistrat chargé de la mise en état dans les conditions prévues par les articles 909 et 916 du code de procédure civile et qu'il est en conséquence recevable en ses demandes.
..........................
Selon l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de respect du délai de 3 mois pour la remise des conclusions d'appel, doit être relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, lequel ne doit statuer qu'après avoir sollicité les observations écrites des parties ou l'affaire appelée en audience d'incident pour un débat oral.
En l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel de la société SMP a été relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état pour défaut de respect du délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et un avis de caducité de l'appel a été adressé le 31 mai 2019 à Me [Y], conseil de ladite société, par le greffe de la chambre sociale.
Suivant ordonnance du 29 août 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société SMP.
Cette décision a été déférée par l'intimé à la cour le 2 septembre 2019, dans le délai de 15 jours prévu au 2ème alinéa de l'article 916 et suivant requête formalisée dans les termes du 3ème alinéa du même article.
La SAS SMP ne peut être suivie dans son moyen d'irrecevabilité tiré du fait que l'intimé a laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure (3 mois), alors qu'au moment où celui-ci a déféré l'ordonnance du 29 août 2019 à la cour à savoir le 2 septembre 2019, ledit délai n'était pas expiré, les conclusions d'appelant lui ayant été signifiées le 18 juin 2019 à personne.
L'intimé est donc recevable en sa requête et ses conclusions aux fins de déféré de l'ordonnance du 29 août 2019.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :
'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe '
L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit cependant :
'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
En l'espèce, la SAS SMP, alors qu'elle a effectué une déclaration d'appel par voie électronique le 28 février 2019, n'a transmis ses conclusions d'appel que le 3 juin 2019 par lettre recommandée réceptionnée le 5 juin , soit au-delà du délai de 3 mois prévue par l'article 908 ci-dessus rappelé.
Me [B], intervenant pour le compte de la SAS SMP depuis le 4 juin 2019 fait valoir que Me [Y], qui l'avait précédée dans cette représentation, s'était trouvé dans l'impossibilité de conclure en raison de problèmes médicaux .
La partie appelante produit pour en justifier un certificat médical du 21 mai 2019 établi par le docteur [I], médecin chef au service des armées qui certifie que "l'état de santé de M. [C] [Y] ne lui permet pas d'accomplir ses activités professionnelles du 22 mai au 3 juin".
Il sera cependant rappelé que la force majeure doit revêtir non seulement un caractère d'extériorité et d'imprévisibilité mais également d'irrésistibilité, ce qui induit que celui qui s'en prévaut doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, aucun élément ne permet de retenir que Me [Y] ne bénéficie d'aucun support de la part de la structure dans laquelle il exerce, à savoir le cabinet d'avocats Harley, lorsqu'il traite les dossiers de sa clientèle personnelle.
L'intimé justifie au contraire - et n'est pas contredit sur ce point- que ce cabinet d'avocats se présente sur son site internet comme constitué d'une trentaine de personnes dont 8 associés et 8 collaborateurs dont Me [Y], précision apportée que tous les domaines du droit du travail sont traités par une équipe en droit social dont il fait partie.
Il s'en déduit qu'un membre de l'équipe de droit social était en mesure de le suppléer en cas d'empêchement et de suivre ses instructions.
C'est ainsi qu'il ressort des courriels qu'il a adressés à l'avocat des salariés de la société SMP dans cette même affaire que Me [Y] - lequel précise dans ses écritures qu'il avait été contraint à l'immobilisme physique du 22 mai au 3 juin- a été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l'exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées.
C'est d'ailleurs le jour même de son rétablissement à savoir le 3 juin que Me [Y] a adressé à la cour ses conclusions d'une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu'il ait bénéficié d'un support eu égard à son état de santé.
Il découle de tous ces éléments que le non respect du délai de l'article 908 ne peut se justifier par une situation de force majeure en l'absence du caractère d'irrésistibilité de l'évènement invoqué par Me [Y].
La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être prononcée, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
La SAS SMP qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer à l'intimé une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Ordonne la jonction des procédures n°19/2872 et n°19/00754 sous le seul n°19/2872,
Déclare M. [P] recevable en sa requête et ses conclusions aux fins de déféré de l'ordonnance du 29 août 2019,
Infirme l'ordonnance déférée,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne la SAS Société de Maintenance Pétrolière à payer à M. [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société de Maintenance Pétrolière aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment