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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-20.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.915

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr<^>et : LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, M. Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arr<^>et attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 1992) et des productions, que la Banque hypothécaire européenne (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Lagardère ; qu'un protocole d'accord étant intervenu entre les parties pour l'ensemble des biens saisis, la vente n'a pas été requise à l'audience d'adjudication ; que, les poursuites ayant été reprises ultérieurement, M. Lagardère a sollicité le 6 octobre 1992, un sursis aux poursuites ; que ce dire a été rejeté par un jugement dont M. Lagardère a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; que la fermeture de la voie d'appel qui résulte de l'article 731 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux seuls jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière, soit ceux ayant statué sur des contestations qui sont nées de la procédure de saisie et qui s'y rattachent directement ; que restent ainsi susceptibles d'appel, non seulement et par exception les jugements rendus en matière d'incidents de saisie immobilière qui auraient statué sur les moyens limitativement énumérés par l'article 731 du Code de procédure civile, mais aussi, et par principe, les jugements qui ne seraient pas rendus en matière d'incidents de saisie immobilière, soit ceux ayant statué sur tout moyen tiré du fond du droit ; que, dès lors, en fermant indistinctement l'appel pour tous les moyens n'entrant pas dans le cadre de l'énumération de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé, ensemble, ce texte et l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en omettant, par voie de conséquence, de s'interroger sur le point de savoir si la contestation sur le détail des comptes élevée par le saisi n'avait pas pour objet d'établir que la créance cause de la saisie était éteinte et constituait un moyen de fond portant sur l'existence même de la créance et susceptible d'être examiné en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 731 du Code de procédure civile et 542 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin le saisi peut contester l'existence de la créance, au cours de la procédure, sans qu'on puisse lui opposer le fait de n'avoir pas usé de l'opposition à commandement ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 72 et 123 du nouveau Code de procédure civile, 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les moyens soulevés par M. Lagardère pour obtenir un sursis aux poursuites, se bornent, à contester le détail de la créance de la banque, au motif qu'il aurait effectué divers versements ; qu'ayant, ainsi exactement retenu que l'incident ne mettait pas en cause l'existence m<^>eme de la créance, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait <^>etre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lagardère, envers la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr<^>et ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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