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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-17.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.532

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Affichage Giraudy, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 2 / la SGIP - Société de gestion d'intérêts publicitaires SA, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Andrée B..., veuve Y..., demeurant ... (Hérault) EN PRESENCE DE : 1 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est sis à Paris (7ème), ..., 2 / M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux à Paris (7ème), ..., 3 / Mme Jocelyne Y... épouse X..., demeurant à Tournon (Puy-de-Dôme), 7, rue E. Chabrier, 4 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Tarn), 5 / Mme Jean A..., demeurant ... (17ème), 6 / M. Christian Z..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Affichage Giraudy et de la SGIP, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992), que Mme Veuve Y..., ayant retrouvé après le décès de son époux un certificat de 417 actions au porteur de la société Affichage Giraudy et trois certificats de 37 actions au porteur de la société Giraudy, devenue la Société de gestion d'intérêts publicitaires (la société SGIP), a assigné ces deux sociétés pour qu'il soit procédé à l'échange des actions et que lui soient versés les dividendes attachés auxdites actions ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que la société Affichage Giraudy et la société SGIP font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de les avoir condamnées à payer à Mme Y... une provision à valoir sur la valeur actuelle des actions litigieuses et sur le montant des dividendes s'y rattachant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les ordonnances et arrêts de non-lieu émanant des juridictions d'instruction sont dépourvues de toute autorité de chose jugée et ne sauraient , quels que soient leurs motifs, exercer la moindre influence sur l'action menée devant les tribunaux civils ; qu'en se fondant dès lors sur l'arrêt de non-lieu rendu le 11 juin 1991 par la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, pour affirmer que la preuve de la mauvaise foi de Mme Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la possession de Mme Y... était publique ou clandestine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel constate à la fois que Mme Y... et les enfants de son époux, nés d'un premier lit, étaient détenteurs des titres litigieux qui constituent des biens indivis, et que la possession de ces titres n'était pas équivoque ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la règle "en fait de meubles possession vaut titre" n'est pas applicable à la possession des biens indivis ; que la cour d'appel constate que les biens litigieux dépendaient de la communauté Dorothée-Veyrac, et que les enfants du premier lit de M. Y... détenaient un droit indivis sur ceux-ci; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que Mme Y... n'était pas recevable à invoquer la règle précitée, la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé que la bonne foi du possesseur invoquant l'article 2279 du Code civil est toujours présumée sauf preuve contraire et constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que les titres étaient "vierges de toute mention d'annulation", la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite du motif surabondant visé à la première branche ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que Mme Y..., ayant trouvé les titres après le décès de son époux, les a adressés, le 14 avril 1983, aux sociétés émettrices pour qu'il soit procédé à leur échange ; qu'en relevant ces circonstances dont résultait le caractère public de la possession, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions des sociétés Affichage Giraudy et SGIP ni de l'arrêt qu'elles aient soutenu que la possession des titres par Mme Y... était équivoque s'agissant de biens indivis ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Attendu, enfin, que ces sociétés sont également irrecevables à invoquer une contradiction entre des motifs dont l'une répond à un moyen qu'elles n'ont pas soumis à la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Affichage Giraudy et SGIP font aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors selon le pourvoi, d'une part, que Mme Y..., qui avait initialement demandé le paiement des titres litigieux dont elle se prétendait propriétaire, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en cause d'appel, l'allocation de dommages-intérêts, une telle demande constituant une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ainsi que l'article 565 du même Code ; alors d'autre part, que Mme Y... ne pourrait prétendre à la réparation d'un préjudice qu'en qualité de propriétaire des titres litigieux ; que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé que l'article 2279 du Code civil faisait présumer le titre d'acquisition des actions, entrainera donc, par voie de conséquence, la cassation de celui-ci en ce qu'il a accueilli l'action de Mme Y... fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en énonçant au surplus, que l'action de Mme Y... serait fondée par application des articles 1382 et 1383 du Code civil pour le "cas où ces actions feraient double emploi avec d'autres actions émises par les sociétés appelantes", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la possession par Mme Y... des titres litigieux répondait aux conditions exigées par la loi, l'arrêt retient qu'il y avait lieu de faire droit à ses demandes dont l'article 2279 du Code civil faisait présumer son titre d'acquisition ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants visés à la première et à la troisième branches, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été décidé pour le premier moyen, le second moyen pris en sa deuxième branche est sans fondement ; Qu'il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par la Caisse des dépôts et consignations et l'agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Affichage Giraudy et la SGIP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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