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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2404164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2404164

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 9 septembre 2024, M. A B G, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait se fonder uniquement sur la non validation d'un diplôme, en outre il devait tenir compte des raisons justifiants les difficultés dans sa progression ; - le préfet aurait dû examiner s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. M. B G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les observations de Me Thiam, représentant M. B G. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant congolais né le 26 novembre 2001, est entré en France muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " le 20 septembre 2020. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le même fondement jusqu'au 15 novembre 2023. Le 25 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. La décision de refus de titre de séjour, vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B G, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit en première année de licence en droit à l'Université de Bordeaux au titre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. S'il se prévaut d'une certaine progression dans le cursus il ressort néanmoins des pièces du dossier que la première année il n'a obtenu que 7,57/20 de moyenne, puis 8,5/20 la deuxième année, 9,6/20 la troisième année et 9,5/20 la dernière année après trois redoublements. Enfin s'il produit des certificats médicaux montrant que le diagnostic d'une maladie a été fait en août 2022 ces éléments sont insuffisants pour justifier les multiples ajournements dans ses études. Dès lors, compte tenu de la lente progression dans son cursus universitaire et du faible niveau des résultats obtenus, l'intéressé ne justifie pas du caractère sérieux de ses études ni de sa grande assiduité dans la poursuite de celles-ci. Dans ces conditions, en estimant que M. B G ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et en l'absence de progression significative dans ses résultats, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit. 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B G aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. M. B G ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B G, à Me Thiam et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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