Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 86-16.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.767

Date de décision :

16 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guiraudie et Auffève, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°/ La société Transports Pignat, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ La Société foncière et financière UFFI, dont le siège social est 353, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde), prise en sa qualité de syndic des copropriétaires des Entrepôts Bordeaux Nord, sis zone portuaire d'entrepôts au nord du boulevard Alfred Daney, société représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité 353, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde), 3°/ La compagnie Le Nord, dont le siège social est ... (9e), 4°/ La société Locabail immobilier, société anonyme dont le siège social est ... (16e), 5°/ La société immobilière Bordeaux Nord 1975, société civile particulière dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; La société immobilière Bordeaux Nord 1975, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; La société Guiraudie et Auffève, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société immobilière Bordeaux Nord 1975, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Guiraudie et Auffève, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Pignat et de la société Locabail immobilier, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société foncière et financière UFFI, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Nord, de Me Gauzés, avocat de la société immobilière Bordeaux Nord 1975, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en leurs diverses branches et tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société civile immobilière Bordeaux Nord 1975 a fait édifier, en 1975, par la société Guiraudie et Auffève, un ensemble immobilier à usage industriel et commercial dont, l'année suivante, elle a vendu une partie à la société Locabail immobilier ; que des désordres s'étant manifestés dans cette construction, la société Bordeaux Nord 1975 en a été déclarée responsable à l'égard de la société Locabail immobilier, la société Guiraudie et Auffève, à qui les malfaçons étaient reconnues imputables, étant condamnée à la relever des condamnations prononcées à son encontre ; que la garantie de la compagnie Le Nord, auprès de laquelle les sociétés Bordeaux Nord 1975 et Guiraudie et Auffève avaient souscrit, la première, une police d'assurance "maître d'ouvrage", la seconde, une "police individuelle de base", a été recherchée ; que cet assureur a fait valoir que, survenu avant la réception des travaux, le sinistre n'était pas garanti, faute de constituer un "effondrement" ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, contradiction de motifs et défaut de base légale, les pourvois principal et incident ne font que remettre en discussion les éléments de fait soumis à la cour d'appel (Bordeaux, 10 juillet 1986), qui, pour estimer qu'il n'y avait pas eu "effondrement" au sens de la "police individuelle de base" comme au sens, plus extensif, de la police "maîtres d'ouvrage", et en déduire que la compagnie ne devait pas sa garantie, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était démontré ni qu'il y ait eu écroulement total ou partiel de la construction, ni que les dégradations aient concerné plus de 20 % des gros ouvrages de même nature réalisés par l'entrepreneur ; qu'il s'ensuit que les moyens sont dénués de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Guiraudie et Auffève aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société immobilière Bordeaux Nord 1975 aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz