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Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/06980

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06980

Date de décision :

28 mars 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 Mars 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06980 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F10/12071 DEMANDERESSE AU CONTREDIT EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED Chez ERNST YOUNG SOCIETE D'AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Caroline DIRAT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : 1733 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit formé par la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, ci-après EASY JET, à la suite du jugement, en date du 9 décembre 2011, par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré «'compétent pour le litige lié à l'affiliation aux organismes sociaux'» et a renvoyé «' les parties pour le surplus à une date ultérieure, une fois le délai de contredit expiré'»; Vu le contredit précité -repris à l'audience du 7 février 2013- aux termes duquel EASY JET prie la cour de -«'déclarer le conseil de prud'hommes incompétent, à raison des formulaires E 101 délivrés à ses pilotes, pour la période antérieure au 5 avril 2007, et de l'accord franco-britannique, conclu entre les états français et britannique, par l'intermédiaire du CLEISS et du HMRC, -reconnaître la compétence des juridictions britanniques à ce titre -constater que le conseil de prud'hommes de Paris ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour juger sur la demande d'indemnisation du préjudice subi à raison de la non affiliation à la sécurité française et à la CPRN au vu de l'accord britannique'» précité, -et de condamner le défendeur au contredit à lui verser la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures du défendeur au contredit, développées à la barre, tendant à voir rejeter le contredit, au motif que ses demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale -l'intéressé, qui en outre réclame le paiement de la somme de 1000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, précisant qu'il a formé diverses demandes devant le conseil de prud'hommes et que, seule, celle relative à son absence d'affiliation, par EASY JET, à la sécurité sociale française fait l'objet du contredit formé par EASY JET'; SUR CE, LA COUR : FAITS et PROCEDURE Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que EASY JET , compagnie aérienne de droit anglais, dont le siège est situé à Luton, au Royaume Uni, a connu un développement considérable en EUROPE depuis sa création en 1995'; que son personnel navigant et commercial était à l'origine affilié à la sécurité sociale anglaise ainsi qu'au régime obligatoire de retraite et au fonds de pension mis en place au sein d' EASY JET'; que, le 20 juin 2006, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) de l'Aéronautique civile a mis en demeure EASY JET d'affilier ces personnels auprès d'elle, en soutenant que ceux-ci relevaient de la législation sociale française'; qu'après divers échanges entre les autorités compétentes des deux pays, celles-ci (le CLEISS, pour la France et le HMRC, pour le Royaune Uni) ont conclu un accord le 3 avril 2007, non versé aux débats, mais dont la teneur ressort d'une correspondance du 9 mars 2007, adressée au directeur de la CRPN par le directeur de la CLEISS'; que d'après cette correspondance, il a été convenu dans l'accord litigieux, -que «' le personnel d' EASY JET devrait relever de la seule sécurité sociale française dans la mesure où ces personnels, qui résident en France, exercent leur activité essentiellement en France, mais , -que, néanmoins, dans un souci de faciliter les régularisations qui s'imposent, les autorités françaises ont accepté d'examiner la possibilité de conclure '-dans le cadre de l'article 17 du règlement CEE N ° 1408/71- des accords d'exception validant le rattachement au régime britannique pour une période donnée -en conséquence, que les autorités françaises ont accepté conformément à la demande des autorités britanniques le maintien du régime de sécurité sociale britannique': *pour toute la durée de l'exercice de leur activité sur le sol français, pour les personnes qui ont quitté à ce jour EASY JET *jusqu'au 5 avril 2007 pour celles qui sont encore en poste'» qu'à compter du 5 avril 2007, EASY JET s'est donc trouvée tenue de s'identifier auprès des services de la CRPN aux fins d'affiliation de son personnel'; que le défendeur au contredit, affilié par EASY JET à compter du 5 avril 2007 auprès de la sécurité sociale française, a introduit la présente instance devant le conseil de prud'hommes de Paris, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux droits sociaux perdus du fait de son absence d'affiliation à la sécurité sociale française, antérieurement à cette date'; qu' il sollicitait, en outre, paiement d'une certaine somme au titre de ses congés payés depuis 2006'; que selon les dispositions du jugement frappé de contredit, EASY JET, devant la juridiction prud'homale, a «'in limine litis soulevé l'exception d'incompétence pour l'affiliation aux organismes sociaux au profit des juridictions administratives ou britanniques, soulevé le sursis à statuer pour le travail dissimulé et soulevé la prescription'»'; que par sa décision, objet du contredit d' EASY JET , le conseil s'est déclaré «'compétent pour le litige lié à l'affiliation aux organismes sociaux'»'; MOTIVATION Considérant qu'au soutien de son contredit EASY JET fait valoir que la demande soumise au fond au conseil de prud'hommes fait abstraction, d'une part, de l'accord franco-britannique précité intervenu le 3 avril 2007 -en vertu duquel il a été décidé que le salarié requérant relevait jusqu'au 5 avril 2007, de la sécurité sociale britannique- et , d'autre part, de la délivrance, jusqu'au 5 avril 2007, du formulaire E 101 par les autorités, précisément britanniques, de sécurité sociale'; que EASY JET en conclut que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour remettre en cause la délivrance du formulaire E 101 qui ne peut être contestée que devant l'Etat à l'origine de l'établissement de ce formulaire et qu'en outre, le juge national ne saurait invalider un accord international, intervenu entre deux Etats'; Considérant qu'il résulte du rappel de la procédure qui précède, et singulièrement des dispositions du jugement frappé de contredit, que EASY JET a régulièrement soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le salarié, au titre de sa non affiliation à la sécurité sociale française par EASY JET jusqu'au 5 avril 2007'; que dans le jugement frappé de contredit le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande'; que EASY JET a formé contredit à l'effet de voir juger que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur cette demande'; que par l'effet du contredit qui la saisit, la cour n'a, dès lors, à se prononcer que sur la compétence ou l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande de dommages et intérêts, formée par le salarié d' EASY JET, en réparation du préjudice que celui-ci dit subir en raison de son absence d'affiliation à la sécurité sociale avant le 5 avril 2007'; Considérant que si la réponse à cette demande de dommages et intérêts peut, le cas échéant, dépendre de la réponse aux questions que EASY JET entend soulever, quant à la portée de la délivrance, au salarié, du formulaire E 101, par la sécurité sociale britannique, et quant aux effets des dispositions de l'accord franco-britannique susvisé, la juridiction compétente pour statuer sur une demande indemnitaire, fondée sur la responsabilité de l'employeur, relève bien de la compétence du conseil de prud'hommes, juge naturel des relations juridiques nées du contrat de travail'; que les moyens opposés par EASY JET tenant, comme dit ci-dessus, aux effets du formulaire E 101 et à l'accord franco-britannique ne constituent que des défenses au fond, tendant à voir rejeter les prétentions formées devant la jurdiction prud'homale'; qu'ils ne constituent pas cependant des arguments juridiques faisant valablement obstacle à la compétence du conseil de prud'hommes, en l'état saisi par un salarié d'une demande de dommages et intérêts contre son employeur à raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles'; Considérant, en conséquence, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence de EASY JET'; que le contredit formé par celle-ci sera , lui aussi, rejeté'; Considérant qu' il n' y a pas lieu d'évoquer'; Considérant qu ' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile EASY JET versera au défendeur au contredit 100 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS Rejette le contredit'; En conséquence, Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris' Dit que le greffe de cette chambre renverra à cette juridiction le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision'; Condamne EASY JET à verser 100 € au défendeur au contredit en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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