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Tribunal Administratif de Paris, 14 mai 2024. 2405387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2405387

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 mars 2024, par la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont entachées d'une incompétence territoriale de leur auteur ; -les décisions sont entachées d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et d'une violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; -les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une violation d'être entendu ; -les décisions sont entachées d'une violation de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. B n'étant ni présent ni représenté, - et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1.M. D B, ressortissant tunisien né le 14 février 1987, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 mars 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdiction de retour, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le requérant a en outre été interpellé dans le département du Val-de-Marne comme cela ressort du procès-verbal du 5 mars 2024. Dès lors, le moyen, dans ses deux branches, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en France. La décision attaquée est motivée notamment par l'irrégularité de l'entrée de M. B sur le territoire français, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si le requérant produit, postérieurement à la décision attaquée un titre de séjour portugais, cette mention ne pouvait donc pas y figurer. La décision est par suite suffisamment motivée. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 6. M. B soutient que les décisions sont entachées d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et d'une violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré ses allégations dans le procès-verbal du 5 mars 2024, qu'il aurait effectué une démarche de protection internationale. Le moyen doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré de la violation de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. M. B a été auditionné le 5 mars 2024, audition au cours de laquelle il a eu la possibilité de faire valoir sa situation. Dès lors le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit une demande d'asile et que l'OFPRA aurait rendu une décision négative, a fortiori qu'il aurait interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Si le requérant est titulaire d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 17 février 2026, cette circonstance oblige uniquement l'autorité préfectorale à renvoyer M. B vers le pays de son choix, en premier lieu le Portugal. 10. M. B n'établit aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'arrêté attaqué, qui prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, se borne à rappeler, à ce titre, les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité et à indiquer que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment du huitième alinéa dudit III ". Toutefois, ni cette mention, à caractère général, ni aucune autre mention de l'arrêté attaqué ne font état de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la motivation de la décision en litige, qui n'atteste pas de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, revêt un caractère insuffisant au regard des exigences de motivation des dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision d'interdiction de retour prononcée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 3 : l'Etat versera une somme de 1000 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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