Texte intégral
C 9
N° RG 22/02309
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
Me Edouard NEHMAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
Madame [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.S. LOU FINANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [G] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée Lou finances en qualité de comptable unique, statut technicien, niveau 4, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes, à compter du 19 novembre 2019, à temps complet en contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute de 1900 euros pour 151,67 heures.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois.
Mme [H] a été en arrêt maladie à compter du 17 février 2020.
Par lettre en date du 19 février 2020, la société Lou finances a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire fixé au 28 février 2020, lui notifiant dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier en date du 6 mars 2020, l'employeur lui reprochant une liste de graves erreurs ne pouvant ressortir que de dissimulations de ses compétences réelles à l'embauche ayant nuit à la bonne marche de l'entreprise.
Par requête en date du 22 décembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir contester son licenciement et obtenir une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Lou finances s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 03 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société Lou finance à verser à Mme [H] l'indemnité de préavis de 3949,22 euros brut, outre 394,92 de congés payés afférents
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- condamné la société Lou finances à payer à Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Lou finances de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la société Lou finances
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 mai 2022.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [H] s'en est remise à des conclusions transmises le 03 août 2022 et demande à la cour d'appel de':
DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société Lou finances à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 6 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 949,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,92 euros de congés payés afférents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société Lou finances à payer à Mme [H] la somme de 2400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société Lou finances aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal.
La société Lou finances s'en est remise à des conclusions transmises le 28 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de':
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [H] ne reposait pas sur une faute grave.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave.
La débouter de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de Céans venait à juger que le licenciement de Mme [H] ne repose pas sur une faute grave,
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de Céans venait à juger que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Juger que Mme [H] n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Réduire la demande de dommages et intérêts à de très strictes proportions en vertu de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail.
Fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [H] à 1900 euros.
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] à verser à la société Lou finances la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste'et celui d'organiser une visite d'information et de prévention
Premièrement, l'article L 1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il incombe en principe au salarié de démontrer que son employeur a exécuté de manière déloyale et/ou fautive le contrat de travail.
Deuxièmement, l'article L 6321-1 du code du travail dispose que :
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
L'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste.
En principe, l'employeur ne peut se voir imposer d'assurer à un salarié la formation initiale qui lui fait défaut. (Soc., 3 avril 2001 (pourvois n°99-42.188, 99-42.189, 99-42.190, Bull. 2001, V, n°114))
L'employeur n'est pas davantage tenu d'assurer une formation au salarié dépourvu des compétences qu'il avait pourtant déclaré posséder lors de son embauche (Soc. 31-1-2006 n° 05-42.130 : RJS 4/06 n°390) : l'employeur, qui a engagé un salarié au vu d'un curriculum vitae mensonger, n'est pas tenu de l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois.
Il n'en va différemment que lorsque l'employeur a recruté en toute connaissance de cause un salarié pour un poste dont il ne maîtrisait pas l'ensemble des compétences nécessaires et qu'il s'était engagé à assurer cette formation initiale. (Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n°11-27.636 Soc. 13 Octobre 1999, n°97-41.864 ).
Troisièmement, l'article R 4624-10 du code du travail énonce que':
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation.
En l'espèce, en premier lieu, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, quoique visant trois fondements juridiques différents répondant à des règles probatoires distinctes, il apparait que Mme [H] ne développe de moyens de fait utiles qu'au titre de l'obligation de formation et d'adaptation au poste et de celle pour l'employeur d'organiser une visite d'information et de prévention dans les 3 mois de l'embauche.
En second lieu, Mme [H] a été recrutée par la société Lou finances sur un poste de comptable unique.
Or, il résulte du curriculum vitae produit aux débats par l'employeur lui-même que celle-ci ne se prévalait d'avoir atteint qu'un niveau de compétences professionnelles correspondant à un emploi inférieur d'assistant comptable dont elle a obtenu le titre professionnel le 27 mars 2019, dans le cadre d'une formation à l'IFRA d'[Localité 5].
Il ne ressort pas de l'analyse des précédents emplois déclarés qu'elle ait pu avoir exercé celui de comptable unique puisqu'elle a été tout au plus aide-comptable, ou stagiaire assistant comptable et, depuis septembre 2019, comptable tiers'; poste qui n'implique l'exercice que d'une partie seulement des prérogatives incombant à un comptable, étant observé que Mme [H] n'avait au demeurant, au jour de son embauche, qu'une expérience très faible à ce titre, de l'ordre de deux mois.
Quoique la société de recrutement Temporis [Localité 6] Sud ait assuré, par courriel du 29 octobre 2019 à la société Lou finances, que Mme [H] aurait été à la recherche d'un poste de comptable, il ne peut qu'être observé que la salariée n'est pas en copie de cette correspondance présentant une discordance certaine quant au poste susceptible d'être immédiatement occupé par Mme [H] par rapport à son curriculum vitae, à savoir celui de comptable selon le cabinet de recrutement et celui d'assistant comptable d'après ce dernier document.
Les parties s'accordent en réalité sur le fait que la société a fait dispenser à Mme [H] une formation par la précédente comptable à hauteur de 10 demi-journées'; ce dont il se déduit, nonobstant l'absence de clause contractuelle expresse à ce titre dans le contrat de travail écrit, que l'employeur s'était manifestement engagé à assurer la formation initiale de Mme [H] pour qu'elle acquiert la totalité des compétences requises pour exercer son emploi de comptable unique.
Or, l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe d'avoir satisfait à cette obligation contractuelle particulière.
Si Mme [H] n'établit aucunement que l'employeur se serait engagé sur une période de formation par l'ancienne comptable à hauteur de 3 semaines, il n'en demeure pas moins que la société Lou finances ne rapporte pas la preuve suffisante d'avoir satisfait à son obligation visant à terminer la formation initiale de Mme [H] au poste de comptable unique pour lequel elle avait été recrutée puisqu'il n'est produit aucun élément relatif au contenu de cette formation, que ce soit sous forme d'attestation de la comptable précédente ou de compte-rendu des compétences acquises ou non par Mme [H].
Le fait que Mme [H] ait eu accès à une hot line fournie par la société Axel gestion ne saurait s'être substitué à la formation initiale devant être dispensée par l'ancienne comptable dès lors que l'objet de cette assistance téléphonique a trait à l'utilisation du logiciel comptable et non aux techniques de la comptabilité dont la maîtrise constitue un prérequis auquel le prestataire ne peut suppléer.
La circonstance que Mme [K], assistante de direction, témoigne du fait qu'elle a eu à plusieurs reprises Mme [H] au téléphone pour l'aider dans son travail et qu'elle est allée au sein de l'entreprise à cette fin les 31 janvier et 07 février 2020, (erreur matérielle d'année dans le témoignage), loin d'établir le respect par l'employeur de cette obligation particulière de formation initiale à l'égard de Mme [H] tend au contraire à mettre en lumière que celle-ci n'avait manifestement pas été suffisante et satisfactoire puisque le témoin a déclaré': «'En arrivant, j'ai trouvé Mme [H] affolée, ne sachant plus comment faire son travail. Elle était en panique de ne pas retrouver le sens de son travail. Nous avons donc repris les bases'; de la réception du courrier (mise en place des bannettes) (')'».
Le témoignage de M. [N], employé du cabinet d'expertise-comptable de la société Lou finances, ne permet pas davantage de considérer que l'employeur aurait, par son intermédiaire, suppléé les carences de la formation initiale de Mme [H] puisque si le témoin précise avoir accompagné la salariée lors de sa prise de fonctions les 19 novembre, 17 et 18 décembre 2019, il ne prétend pas lui avoir dispensé une formation complémentaire en comptabilité et ne fournit d'ailleurs aucun détail à ce titre.
L'attestation de la comptable ayant succédé à Mme [H] est sans intérêt probatoire dès lors que son niveau de compétences est ignoré.
Enfin, l'attestation de M. [M], directeur de site, est jugé dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il est l'un des signataires de la lettre de licenciement et représente à ce titre directement l'employeur.
Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation au poste.
En troisième lieu, alors que Mme [H] a été recrutée le 19 novembre 2019, il apparaît que l'employeur avait programmé une visite à la médecine du travail le 24 février 2020 avec une convocation en date du 06 février 2020.
Si l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir annulé la visite médicale alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie à compter du 17 février 2020, sans qu'il ne soit accordé la moindre valeur probante à la mention manuscrite figurant sur la convocation au service de santé au travail produite par Mme [H] dès lors que cette dernière en est l'auteur, il apparaît pour autant que l'employeur avait dépassé de quelques jours le délai de 3 mois pour organiser la visite d'information et de prévention.
Le manquement est dès lors caractérisé et est jugé préjudiciable dans la mesure où la salariée a connu un arrêt maladie à compter du 17 février 2020 mais qu'elle ne justifie en revanche pas de son statut allégué de travailleur handicapé.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Lou finances à payer à Mme [H] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le licenciement':
D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D'une seconde part, les erreurs commises par un salarié qui ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée mais de son insuffisance professionnelle ne peuvent constituer une faute grave et la juridiction ne peut requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, si la société Lou finances apporte un certain nombre d'éléments objectivant les erreurs commises par Mme [H], elle ne démontre aucunement leur caractère volontaire et intentionnel dans la mesure où il a été vu précédemment que l'employeur avait, contrairement à son allégation non prouvée de dissimulation dans la lettre de licenciement, embauché en connaissance de cause une salariée dont il savait qu'elle ne maîtrisait pas l'ensemble des compétences de comptable unique de sorte qu'il s'était engagé à lui faire dispenser une formation initiale complémentaire par l'ancienne comptable, dont il n'est pas établi que l'employeur se soit assuré qu'elle avait été suffisante et satisfactoire.
Les erreurs commises par Mme [H] ressortent en définitive d'une insuffisance professionnelle si bien que le licenciement disciplinaire pour faute grave est pour ce seul motif déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société Lou finances à payer à Mme [H]
la somme de 3949,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au visa de l'article 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [H], préavis compris, avait moins d'un an ancienneté.
Tout au plus, justifie-t-elle de problèmes de santé psychologique en lien avec le travail mais pas de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Il lui est en conséquence alloué la somme de 1974 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à laquelle la société Lou finances est condamnée, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [H] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1200 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Lou finances, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la société Lou finance à verser à Mme [H] l'indemnité de préavis de 3949,22 euros brut, outre 394,92 de congés payés afférents
- condamné la société Lou finances à payer à Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Lou finances de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la société Lou finances
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 06 mars 2020 à Mme [H] par la société Lou finances
CONDAMNE la société Lou finances à payer à Mme [H] les sommes suivantes de':
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour les manquements de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail
- mille neuf cent soixante-quatorze euros (1974 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE Mme [H] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Lou finances à payer à Mme [H] une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Lou finances aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président